Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (UE) 2019/1716 du Conseil du 14 octobre 2019 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Nicaragua

Acte en vigueur, consolidée au 01/10/2025.

Version consolidée au 01/10/2025 (consolidation EUR-Lex 02019R1716-20251001, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/10/2019).

ActeRèglement (UE) 2019/1716
Adopté le14 octobre 2019
VersionConsolidée au 01/10/2025
Contenu19 articles, 6 considérants, 2 annexes
CELEX02019R1716-20251001
RéférenceRèglement (UE) 2019/1716, consolidée au 01/10/2025EUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

(1) Le 14 octobre 2019, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2019/1720 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Nicaragua. Cette décision prévoit notamment le gel des fonds et des ressources économiques de certaines personnes physiques ou morales, entités ou organismes qui sont responsables de violations graves des droits de l’homme ou d’atteintes graves à ceux-ci ou d’actes de répression à l’égard de la société civile et de l’opposition démocratique au Nicaragua, ou qui portent atteinte à la démocratie et à l’état de droit au Nicaragua, ainsi que des personnes qui leur sont associées. Ces personnes physiques et morales, entités et organismes sont inscrits sur la liste qui figure à l’annexe de la décision (PESC) 2019/1720.

(2)

(2) Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus notamment par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en particulier le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial, ainsi que le droit à la protection des données à caractère personnel. Il convient d’appliquer le présent règlement dans le respect de ces droits.

(3)

(3) Le pouvoir d’établir et de modifier la liste figurant à l’annexe I du présent règlement devrait être exercé par le Conseil dans un souci de cohérence avec la procédure d’élaboration, de modification et de révision de l’annexe de la décision (PESC) 2019/1720.

(4)

(4) Pour la mise en œuvre du présent règlement et afin d’assurer une sécurité juridique maximale dans l’Union, il convient que les noms et autres données utiles concernant les personnes physiques et morales, les entités et les organismes dont les fonds et les ressources économiques devraient être gelés conformément au présent règlement soient rendus publics. Tout traitement de données à caractère personnel doit être conforme au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil et au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil.

(5)

(5) Les États membres et la Commission devraient s’informer des mesures prises en vertu du présent règlement et se communiquer toute autre information utile dont ils disposent concernant le présent règlement.

(6)

(6) Les États membres devraient déterminer le régime de sanctions applicables aux violations des dispositions du présent règlement et veiller à ce qu’elles soient appliquées. Ces sanctions devraient être effectives, proportionnées et dissuasives,

Article 1

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) «demande»: toute demande, sous forme contentieuse ou non, introduite antérieurement ou postérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, résultant d’un contrat ou d’une opération ou liée à l’exécution un contrat ou d’une opération, et notamment:

i) une demande visant à obtenir l’exécution de toute obligation résultant d’un contrat ou d’une opération ou liée à l’exécution d’un contrat ou d’une opération;

ii) une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d’une obligation, d’une garantie ou d’une contre-garantie financières, quelle qu’en soit la forme;

iii) une demande d’indemnisation se rapportant à un contrat ou à une opération;

iv) une demande reconventionnelle;

v) une demande visant à obtenir, y compris par voie d’exequatur, la reconnaissance ou l’exécution d’un jugement, d’une sentence arbitrale ou d’une décision équivalente, quel que soit le lieu où ils ont été rendus;

b) «contrat ou opération»: toute opération, quelle qu’en soit la forme et quelle que soit la législation qui lui est applicable, comportant un ou plusieurs contrats ou obligations similaires établis entre des parties identiques ou non; à cet effet, le terme «contrat» inclut toute garantie ou toute contre-garantie, notamment financières, et tout crédit, juridiquement indépendants ou non, ainsi que toute disposition y relative qui trouve son origine dans une telle opération ou qui y est liée;

c) «autorités compétentes»: les autorités compétentes des États membres indiquées sur les sites internet dont la liste figure à l’annexe II;

d) «ressources économiques»: les actifs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas des fonds, mais qui peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services;

e) «gel des ressources économiques»: toute action visant à empêcher l’utilisation de ressources économiques afin d’obtenir des fonds, des biens ou des services de quelque manière que ce soit, et notamment, mais pas exclusivement, leur vente, leur location ou leur mise sous hypothèque;

f) «gel des fonds»: toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation, manipulation de fonds ou accès à ceux-ci qui aurait pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature, de leur destination ou toute autre modification qui pourrait en permettre l’utilisation, y compris la gestion de portefeuille;

g) «fonds»: les actifs financiers et les avantages économiques de toute nature, et notamment, mais pas exclusivement:

i) le numéraire, les chèques, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments de paiement;

ii) les dépôts auprès d’établissements financiers ou d’autres entités, les soldes en compte, les créances et les titres de créance;

iii) les titres de propriété et d’emprunt, tels que les actions et autres titres de participation, les certificats représentatifs de valeurs mobilières, les obligations, les billets à ordre, les warrants, les obligations non garanties et les contrats sur produits dérivés, qu’ils soient négociés en Bourse ou fassent l’objet d’un placement privé;

iv) les intérêts, les dividendes ou autres revenus d’actifs ou plus-values perçus sur des actifs;

v) le crédit, le droit à compensation, les garanties, les garanties de bonne exécution ou autres engagements financiers;

vi) les lettres de crédit, les connaissements, les contrats de vente; et

vii) tout document attestant la détention de parts d’un fonds ou de ressources financières;

h) «territoire de l’Union»: les territoires des États membres auxquels le traité est applicable, dans les conditions fixées par celui-ci, y compris leur espace aérien.

Article 2

1. Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes physiques ou morales, entités ou organismes inscrits sur la liste qui figure à l’annexe I, de même que tous les fonds et ressources économiques possédés, détenus ou contrôlés par ces personnes, entités ou organismes.

2. Aucun fonds ni aucune ressource économique n’est mis à la disposition, directement ou indirectement, des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes dont la liste figure à l’annexe I, ni n’est dégagé à leur profit.

3. L’annexe I énumère les personnes physiques ou morales, les entités et les organismes qui, conformément à l’article 1er, paragraphe 1, et à l’article 2, paragraphe 1, de la décision (PESC) 2019/1720, ont été reconnus par le Conseil comme:

a) responsables de violations graves des droits de l’homme ou d’atteintes graves à ceux-ci ou d’actes de répression à l’égard de la société civile et de l’opposition démocratique au Nicaragua;

b) portant atteinte à la démocratie ou à l’état de droit au Nicaragua;

c) associés aux personnes physiques ou morales, entités ou organismes visés aux points a) et b).

Article 3

1. Par dérogation à l’article 2, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que les fonds ou les ressources économiques concernés sont:

a) nécessaires pour répondre aux besoins fondamentaux des personnes physiques ou morales figurant sur la liste de l’annexe I et des membres de la famille de ces personnes physiques qui sont à leur charge, y compris pour couvrir les dépenses consacrées à l’achat de vivres, au paiement de loyers ou au remboursement de prêts hypothécaires, à l’achat de médicaments et au paiement de soins médicaux, d’impôts, de primes d’assurance et de redevances de services publics;

b) exclusivement destinés au règlement d’honoraires d’un montant raisonnable ou au remboursement de dépenses engagées pour s’assurer les services de juristes;

c) exclusivement destinés au règlement de frais ou de commissions liés à la garde ou à la gestion courante de fonds ou de ressources économiques gelés;

d) nécessaires pour couvrir des dépenses extraordinaires, pour autant que l’autorité compétente concernée ait notifié aux autorités compétentes des autres États membres et à la Commission, au moins deux semaines avant l’autorisation, les motifs pour lesquels elle estime qu’une autorisation spéciale devrait être accordée; ou

e) destinés à être versés sur ou depuis le compte d’une mission diplomatique ou consulaire ou d’une organisation internationale bénéficiant d’immunités conformément au droit international, dans la mesure où ces versements sont destinés à être utilisés à des fins officielles par la mission diplomatique ou consulaire ou l’organisation internationale.

2. L’État membre concerné informe, dans un délai de deux semaines, les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 1.

Article 4

1. Par dérogation à l’article 2, paragraphe 1, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:

a) les fonds ou ressources économiques font l’objet d’une décision arbitrale rendue avant la date à laquelle la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme visé à l’article 2 a été inscrit sur la liste figurant à l’annexe I, ou d’une décision judiciaire ou administrative rendue dans l’Union ou d’une décision judiciaire exécutoire dans l’État membre concerné, avant ou après cette date;

b) les fonds ou ressources économiques seront exclusivement utilisés pour faire droit aux demandes garanties par une telle décision ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements applicables régissant les droits des personnes admises à présenter de telles demandes;

c) la décision n’est pas prise au bénéfice d’une personne physique ou morale, d’une entité ou d’un organisme inscrit sur la liste figurant à l’annexe I; et

d) la reconnaissance de la décision n’est pas contraire à l’ordre public de l’État membre concerné.

2. L’État membre concerné informe, dans un délai de deux semaines, les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 1.

Article 5

1. Par dérogation à l’article 2, paragraphe 1, et pour autant qu’un paiement soit dû par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme figurant sur la liste de l’annexe I au titre d’un contrat ou d’un accord conclu ou d’une obligation contractée par la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme concerné avant la date à laquelle il ou elle a été inclus dans l’annexe I, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que l’autorité compétente concernée ait établi que:

a) les fonds ou les ressources économiques seront utilisés par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme inscrit sur la liste figurant à l’annexe I pour effectuer un paiement; et

b) le paiement n’enfreint pas l’article 2, paragraphe 2.

2. L’État membre concerné informe, dans un délai de deux semaines, les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 1.

Article 6

1. L’article 2, paragraphes 1 et 2, ne s’applique pas à la mise à disposition de fonds ou de ressources économiques nécessaires à l’acheminement de l’aide humanitaire en temps voulu ou à l’appui d’autres activités qui visent à répondre aux besoins essentiels des personnes, dans les cas où ladite aide est fournie et lesdites autres activités sont menées:

a) par l’Organisation des Nations unies, y compris ses programmes, fonds et autres entités et organes, ainsi que par ses institutions spécialisées et organisations apparentées;

b) par les organisations internationales;

c) par les organisations humanitaires dotées du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale des Nations unies et par les membres de ces organisations humanitaires;

d) par les organisations non gouvernementales bénéficiant d’un financement bilatéral ou multilatéral qui participent aux plans d’aide humanitaire des Nations unies, aux plans d’aide aux réfugiés des Nations unies, à d’autres appels à contributions des Nations unies ou aux structures humanitaires coordonnées par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies;

e) par les organisations et agences auxquelles l’Union a accordé le certificat de partenariat humanitaire ou qui sont certifiées ou reconnues par un État membre conformément aux procédures nationales;

f) par les agences spécialisées des États membres; ou

g) par les employés, bénéficiaires, organes subsidiaires ou partenaires de réalisation des entités visées aux points a) à f) agissant en cette qualité.

2. Sans préjudice du paragraphe 1, et par dérogation à l’article 2, paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, aux conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que la fourniture de ces fonds ou ressources économiques est nécessaire à l’acheminement de l’aide humanitaire en temps voulu ou à l’appui d’autres activités qui visent à répondre aux besoins essentiels des personnes.

3. En l’absence de décision négative, d’une demande d’informations ou d’une notification de délai supplémentaire émanant de l’autorité compétente concernée dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de réception d’une demande d’autorisation au titre du paragraphe 2, cette autorisation est réputée accordée.

4. L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu des paragraphes 2 et 3, dans un délai de quatre semaines à compter de ladite autorisation.

Article 7

1. L’article 2, paragraphe 2, n’empêche pas les établissements financiers ou de crédit de créditer les comptes gelés lorsqu’ils reçoivent des fonds versés par des tiers sur le compte d’une personne physique ou morale, d’une entité ou d’un organisme inscrit sur la liste figurant à l’annexe I, à condition que toute majoration de ces comptes soit également gelée. L’établissement financier ou de crédit informe sans tarder l’autorité compétente concernée de ces opérations.

2. L’article 2, paragraphe 2, ne s’applique pas aux majorations de comptes gelés effectuées sous la forme:

a) d’intérêts ou d’autres rémunérations de ces comptes;

b) de paiements dus en vertu de contrats ou d’accords conclus ou d’obligations contractées avant la date à laquelle la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme visé à l’article 2 a été inclus dans l’annexe I; ou

c) de paiements dus en vertu de décisions judiciaires, administratives ou arbitrales rendues dans un État membre ou exécutoires dans l’État membre concerné,

à condition que ces intérêts, autres rémunérations et paiements continuent de faire l’objet des mesures prévues à l’article 2, paragraphe 1.

Article 8

1. Sans préjudice des règles applicables en matière de communication d’informations, de confidentialité et de secret professionnel, les personnes physiques ou morales, les entités et les organismes:

a) fournissent immédiatement toute information susceptible de faciliter le respect du présent règlement, notamment les informations concernant les comptes et les montants gelés en vertu de l’article 2, à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel ils résident ou sont établis et transmettent cette information à la Commission, directement ou par l’intermédiaire de l’État membre; et

b) coopèrent avec l’autorité compétente aux fins de toute vérification de cette information.

2. Toute information supplémentaire reçue directement par la Commission est mise à la disposition des États membres.

3. Toute information fournie ou reçue conformément au présent article est utilisée aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue.

Article 9

Il est interdit de participer sciemment ou volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les mesures visées à l’article 2.

Article 10

1. Le gel des fonds et des ressources économiques ou le refus d’en autoriser la mise à disposition, pour autant qu’ils soient décidés de bonne foi au motif qu’une telle action est conforme au présent règlement, n’entraînent, pour la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme qui y procède, sa direction ou ses employés, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, à moins qu’il ne soit établi que le gel ou la rétention de ces fonds et ressources économiques résulte d’une négligence.

2. Les actions entreprises par des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes n’entraînent pour eux aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, dès lors qu’ils ne savaient ni ne pouvaient raisonnablement soupçonner que leurs actions enfreindraient les mesures énoncées dans le présent règlement.

Article 11

1. Il n’est fait droit à aucune demande à l’occasion de tout contrat ou toute opération dont l’exécution a été affectée, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par les mesures imposées en vertu du présent règlement, y compris à des demandes d’indemnisation ou à toute autre demande de ce type, telle qu’une demande de compensation ou une demande à titre de garantie, notamment une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d’une obligation, d’une garantie ou d’une contre-garantie, notamment financière, quelle qu’en soit la forme, présentée par:

a) des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes désignés inscrits sur la liste figurant à l’annexe I;

b) toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme agissant par l’intermédiaire ou pour le compte d’une des personnes ou entités ou d’un des organismes visés au point a).

2. Dans toute procédure visant à donner effet à une demande, la charge de la preuve que la satisfaction de la demande n’est pas interdite par le paragraphe 1 incombe à la personne physique ou morale, à l’entité ou à l’organisme cherchant à donner effet à cette demande.

3. Le présent article s’applique sans préjudice du droit des personnes physiques ou morales, des entités et des organismes visés au paragraphe 1 au contrôle juridictionnel de la légalité du non-respect des obligations contractuelles conformément au présent règlement.

Article 12

1. La Commission et les États membres s’informent mutuellement des mesures prises en vertu du présent règlement et se communiquent toute autre information utile dont ils disposent en rapport avec le présent règlement, concernant en particulier:

a) les fonds gelés en vertu de l’article 2 et les autorisations délivrées en vertu des articles 3 à 6;

b) les problèmes de violation du présent règlement, les problèmes rencontrés dans la mise en œuvre de celui-ci et les jugements rendus par les juridictions nationales.

2. Les États membres se tiennent mutuellement et immédiatement informés de toute autre information utile dont ils disposent et qui serait susceptible d’entraver la mise en œuvre effective du présent règlement et en tiennent de même immédiatement informée la Commission.

Article 13

1. Lorsque le Conseil décide de soumettre une personne physique ou morale, une entité ou un organisme aux mesures visées à l’article 2, il modifie l’annexe I en conséquence.

2. Le Conseil communique la décision visée au paragraphe 1 à la personne physique ou morale, à l’entité ou à l’organisme concerné, y compris les motifs de l’inscription sur la liste, soit directement si son adresse est connue, soit par la publication d’un avis au Journal officiel de l’Union européenne, en lui donnant la possibilité de présenter des observations.

3. Si des observations sont formulées ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil réexamine la décision visée au paragraphe 1 et en informe la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme concerné.

Article 14

1. L’annexe I indique les motifs de l’inscription sur la liste des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes concernés.

2. L’annexe I contient les informations disponibles nécessaires à l’identification des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes concernés. En ce qui concerne les personnes physiques, ces informations peuvent comprendre les nom et prénoms, y compris les pseudonymes, la date et le lieu de naissance, la nationalité, les numéros de passeport et de carte d’identité, le sexe, l’adresse, si elle est connue, ainsi que la fonction ou la profession. En ce qui concerne les personnes morales, les entités et les organismes, ces informations peuvent comprendre la dénomination, le lieu et la date d’enregistrement, le numéro d’enregistrement et l’adresse professionnelle.

Article 15

1. Les États membres arrêtent le régime des sanctions à appliquer en cas d’infraction aux dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour en garantir l’exécution. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

2. Les États membres notifient ce régime à la Commission sans retard après l’entrée en vigueur du présent règlement ainsi que toute modification ultérieure de ce régime.

Article 16

1. Dans l’accomplissement de leurs tâches en vertu du présent règlement, le Conseil, la Commission et le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «haut représentant») traitent des données à caractère personnel. Ces tâches comprennent notamment:

a) en ce qui concerne le Conseil, l’élaboration et l’application des modifications de l’annexe I;

b) en ce qui concerne le haut représentant, l’élaboration des modifications de l’annexe I;

c) en ce qui concerne la Commission:

i) l’ajout du contenu de l’annexe I dans la liste électronique consolidée des personnes, groupes et entités auxquels l’Union a infligé des sanctions financières et dans la carte interactive des sanctions, toutes deux accessibles au public;

ii) le traitement d’informations sur les effets des mesures prises en vertu du présent règlement, comme la valeur des fonds gelés et des informations sur les autorisations accordées par les autorités compétentes.

2. Le Conseil, la Commission et le haut représentant peuvent, le cas échéant, traiter les données pertinentes relatives aux infractions pénales commises par les personnes physiques désignées ainsi qu’aux condamnations pénales ou aux mesures de sûreté concernant ces personnes, uniquement dans la mesure où ce traitement est nécessaire à l’élaboration de l’annexe I.

3. Aux fins du présent règlement, le Conseil, le service de la Commission figurant à l’annexe II et le haut représentant sont désignés comme «responsables du traitement» au sens de l’article 3, paragraphe 8, du règlement (UE) 2018/1725, pour faire en sorte que les personnes physiques concernées puissent exercer leurs droits au titre dudit règlement.

Article 17

1. Les États membres désignent les autorités compétentes visées dans le présent règlement et les mentionnent sur les sites internet énumérés à l’annexe II. Ils notifient à la Commission toute modification relative aux adresses de leurs sites internet énumérés à l’annexe II.

2. Les États membres notifient à la Commission leurs autorités compétentes, y compris leurs coordonnées, aussitôt après l’entrée en vigueur du présent règlement, ainsi que toute modification ultérieure.

3. Lorsque le présent règlement prévoit une obligation de notification, d’information ou de toute autre forme de communication avec la Commission, l’adresse et les autres coordonnées à utiliser pour ces échanges sont celles qui figurent à l’annexe II.

4. La Commission est habilitée à modifier l'annexe II sur la base des informations fournies par les États membres.

Article 18

Le présent règlement s’applique:

a) sur le territoire de l’Union, y compris dans son espace aérien;

b) à bord de tout aéronef ou de tout navire relevant de la juridiction d’un État membre;

c) à toute personne physique, à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire de l’Union, qui est ressortissante d’un État membre;

d) à toute personne morale, toute entité ou tout organisme, à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire de l’Union, établi ou constitué conformément au droit d’un État membre;

e) à toute personne morale, toute entité ou tout organisme en ce qui concerne toute opération commerciale réalisée intégralement ou en partie dans l’Union.

Article 19

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe I

ANNEXE I

A. Personnes physiques visées à l'article 2

| | Nom | Informations d’identification | Motifs | Date d’inscription

| 1. | Ramón Antonio AVELLÁN MEDAL |

Date de naissance: 11 novembre 1954

Lieu de naissance: Jinotepe, Nicaragua

Numéro de passeport: A0008696

Date de délivrance: 17 octobre 2011

Date d’expiration: 17 octobre 2021

Sexe: masculin

| Directeur général adjoint de la police nationale du Nicaragua et ancien chef de la police à Masaya. Responsable de graves violations des droits de l’homme et de la répression à l’égard de la société civile et de l’opposition démocratique au Nicaragua, notamment en coordonnant la répression à l’égard des manifestants à Masaya en 2018. | 4.5.2020

| 2. | Sonia CASTRO GONZÁLEZ |

Date de naissance: 29 septembre 1967

Lieu de naissance: Carazo, Nicaragua

Numéro de passeport: A00001526

Date de délivrance: 19 novembre 2019

Date d’expiration: 19 novembre 2028

Numéro de carte d’identité: 0422909670000N

Sexe: féminin

| Conseillère spéciale du président du Nicaragua pour les questions de santé et ancienne ministre de la santé. Responsable de graves violations des droits de l’homme et de la répression à l’égard de la société civile et de l’opposition démocratique au Nicaragua, notamment en entravant l’accès à l’assistance médicale d’urgence des civils blessés ayant participé à des manifestations et en ordonnant au personnel hospitalier de signaler les manifestants amenés à l’hôpital par la police. | 4.5.2020

| 3. | Francisco Javier DÍAZ MADRIZ |

Date de naissance: 3 août 1961

Sexe: masculin

| Directeur général de la police nationale nicaraguayenne depuis le 23 août 2018 et ancien directeur général adjoint de celle-ci. Responsable de graves violations des droits de l’homme et de la répression à l’égard de la société civile et de l’opposition démocratique au Nicaragua, notamment en dirigeant les forces de police commettant des actes de violence contre des civils tels que le recours excessif à la force, des arrestations et détentions arbitraires et la torture. En 2021, il a mené des enquêtes afin d’engager des poursuites contre les dirigeants de l’opposition arrêtés avant les élections. | 4.5.2020

| 4. | Néstor MONCADA LAU |

Date de naissance: 2 mars 1954

Sexe: masculin

| Conseiller personnel du président du Nicaragua pour les questions de sécurité nationale. À ce titre, il a directement participé à la prise de décisions sur des questions de sécurité nationale et à la mise en place de politiques répressives menées par l’État du Nicaragua à l’encontre de personnes participant à des manifestations, de représentants de l’opposition et de journalistes dans le pays depuis avril 2018, et il en porte la responsabilité. | 4.5.2020

| 5. | Luís PÉREZ OLIVAS |

Date de naissance: 8.1.1956

Sexe: masculin

| Chef du poste de police du troisième district de Managua depuis 2023. Ancien commissaire général et responsable principal de l’assistance juridique dans le centre pénitentiaire «El chipote». Responsable de graves violations des droits de l’homme, telles que torture, emploi intensif de la force, mauvais traitements infligés à des détenus et autres formes de traitements dégradants. | 4.5.2020

| 6. | Justo PASTOR URBINA |

Date de naissance: 29 janvier 1956

Sexe: masculin

| Chef de l’unité des opérations spéciales de police (DOEP). Il a participé directement à la mise en œuvre de politiques répressives contre les manifestants et l’opposition au Nicaragua, en particulier à Managua. Dans ce contexte, il est responsable de graves violations des droits de l’homme et de la répression de la société civile et de l’opposition démocratique au Nicaragua. | 4.5.2020

| 7. |

Rosario María MURILLO ZAMBRANA

Alias: Rosario María MURILLO DE ORTEGA

|

Fonction(s): coprésidente de la République du Nicaragua (depuis février 2025, précédemment vice-présidente, depuis 2017). Épouse du président Daniel Ortega

Date de naissance: 22 juin 1951

Lieu de naissance: Managua, Nicaragua

Sexe: féminin

Nationalité: nicaraguayenne

Numéro de passeport: A00000106 (Nicaragua)

|

Coprésidente du Nicaragua depuis février 2025, première dame du Nicaragua et responsable des jeunesses sandinistes. Vice-présidente du Nicaragua de janvier 2017 à février 2025. Elle a contribué de façon déterminante à encourager et justifier la répression que la police nationale nicaraguayenne a exercée en 2018 contre des manifestations de l’opposition. En juin 2021, elle a publiquement menacé l’opposition nicaraguayenne et discrédité les journalistes indépendants. Ces menaces ont été répétées depuis lors. En février 2023, Daniel Ortega a révélé que Rosario María Murillo Zambrana était l’instigatrice de nouvelles répressions, notamment liées à l’expulsion de 222 prisonniers politiques et à la déchéance de leur citoyenneté.

Elle est donc responsable de graves violations des droits de l’homme, de la répression à l’égard de la société civile et de l’opposition démocratique ainsi que d’atteintes à la démocratie au Nicaragua.

| 2.8.2021

| 8. | Gustavo Eduardo PORRAS CORTÉS |

Fonction(s): président de l’Assemblée nationale de la République du Nicaragua (depuis janvier 2017)

Date de naissance: 11.10.1954

Lieu de naissance: Managua, Nicaragua

Sexe: masculin

Nationalité: nicaraguayenne

|

Président de l’Assemblée nationale du Nicaragua depuis janvier 2017 et membre de la direction nationale du Front sandiniste de libération nationale (FSLN) depuis 1996.

En sa qualité de président de l’Assemblée nationale du Nicaragua, il est responsable d’avoir agi en faveur de l’adoption de plusieurs actes juridiques répressifs, dont une loi d’amnistie qui empêche toute enquête sur les auteurs des violations massives des droits de l’homme en 2018, de lois portant atteinte à la liberté et au processus démocratique au Nicaragua, ainsi que de lois privant de leurs droits civils des civils, parmi lesquels l’évêque de Matagalpa, Rolando José Álvarez Lagos.

Il est donc responsable de la répression à l’égard de la société civile, de l’opposition démocratique et de représentants de l’Église, ainsi que de graves atteintes à la démocratie et à l’état de droit au Nicaragua.

| 2.8.2021

| 9. | Juan Antonio VALLE VALLE |

Fonction(s): responsable au sein de la police nationale nicaraguayenne

Grade: commissaire général/principal

Date de naissance: 4 mai 1963

Lieu de naissance: Matagalpa, Nicaragua

Sexe: masculin

Nationalité: nicaraguayenne

|

En tant que responsable au grade de commissaire principal (deuxième grade le plus élevé) de la police nationale nicaraguayenne et chargé jusqu’au mois de février 2025 de fonctions dirigeantes au sein de la police de Managua, Juan Antonio Valle Valle est responsable de brutalités policières répétées ainsi que d’un recours excessif à la force ayant entraîné la mort de centaines de civils, d’arrestations et de détentions arbitraires, de violations de la liberté d’expression et de mesures visant à empêcher les manifestations contre le gouvernement.

Il est donc responsable de graves violations des droits de l’homme et de la répression à l’égard de la société civile et de l’opposition démocratique au Nicaragua.

| 2.8.2021

| 10. |

Ana Julia GUIDO OCHOA

Alias: Ana Julia GUIDO DE ROMERO

|

Fonction(s): Procureure générale de la République du Nicaragua

Date de naissance: 16 février 1959

Lieu de naissance: Matagalpa, Nicaragua

Sexe: féminin

Nationalité: nicaraguayenne

|

En sa qualité de procureur général, la plus haute fonctionnaire du parquet, Ana Julia Guido Ochoa, qui est fidèle du régime Ortega, est responsable des poursuites engagées pour des motifs politiques contre de nombreux manifestants et membres de l’opposition politique. Elle a créé une unité spécialisée qui a monté de toutes pièces des allégations contre des manifestants et engagé des poursuites à leur encontre. Elle est en outre responsable de l’interdiction faite au principal candidat de l’opposition aux élections générales d’exercer des fonctions publiques.

Elle est donc responsable de graves violations des droits de l’homme, de la répression à l’égard de la société civile et de l’opposition démocratique et d’atteintes à la démocratie et à l’état de droit au Nicaragua.

| 2.8.2021

| 11. | Fidel de Jesús DOMÍNGUEZ ÁLVAREZ |

Fonction(s): Chef de la police de León, commissaire général de la police nationale

Date de naissance: 21.3.1960

Sexe: masculin

Nationalité: nicaraguayenne

|

En tant que chef de la police de León depuis le 23 août 2018 puis commissaire général de la police nationale depuis septembre 2020, Fidel de Jesús Domínguez Álvarez est responsable de nombreuses violations graves des droits de l’homme, en particulier d’arrestations et de détentions arbitraires, y compris l’enlèvement de membres de la famille d’un opposant politique, de menaces de mort, d’un recours excessif à la force et de violations de la liberté d’expression et de la liberté des médias. Il est considéré comme l’une des principales figures de la répression contre l’opposition démocratique dans la région de León.

Il est donc responsable de graves violations des droits de l’homme ainsi que de la répression à l’égard de la société civile et de l’opposition démocratique.

| 2.8.2021

| 12. |

Alba Luz RAMOS

VANEGAS

|

Date de naissance: 3.6.1949

Sexe: féminin

Nationalité: nicaraguayenne

Numéro de passeport: A0009864 (Nicaragua)

|

Ancienne présidente de la Cour suprême de justice du Nicaragua. Responsable d’avoir instrumentalisé le pouvoir judiciaire en faveur des intérêts du régime Ortega, par une criminalisation sélective des activités de l’opposition, en perpétuant une dynamique de violations du droit à un procès équitable, d’arrestations arbitraires et de disqualification des partis politiques et des candidats de l’opposition.

Elle est donc responsable de graves violations des droits de l’homme, de la répression à l’égard de la société civile et de l’opposition démocratique ainsi que de graves atteintes à l’état de droit au Nicaragua.

| 2.8.2021

| 13. | Juan Carlos ORTEGA MURILLO |

Fonction(s): Directeur de Canal 8 et de Difuso Comunicaciones. Chef du mouvement sandiniste du 4 mai, fils du président et de la vice-présidente de la République du Nicaragua

Date de naissance: 17 octobre 1982

Nationalité: nicaraguayenne

| Fils du président Daniel Ortega et de la première dame et vice-présidente, Rosario Murillo. Directeur de l’une des principales chaînes de télévision de propagande, Canal 8, et chef du mouvement sandiniste du 4 mai. En cette qualité, il a contribué à restreindre la liberté d’expression et la liberté des médias. Il a publiquement menacé des femmes ou des hommes d’affaires nicaraguayens qui s’opposent au régime Ortega. Il est donc responsable d’atteintes à la démocratie et de la répression à l’égard de la société civile au Nicaragua. Étant le fils de la vice-présidente Rosario Murillo, il est associé à des personnes responsables de graves violations des droits de l’homme et de la répression à l’égard de la société civile au Nicaragua. | 2.8.2021

| 14. | Bayardo ARCE CASTAÑO |

Fonction(s): Conseiller économique du président de la République du Nicaragua

Date de naissance: 21 mars 1950

Sexe: masculin

Nationalité: nicaraguayenne

|

En tant que conseiller économique du président Daniel Ortega, Bayardo Arce Castaño exerce une influence considérable sur les politiques du régime Ortega. Il est donc associé à des personnes responsables de graves violations des droits de l’homme au Nicaragua.

Il a soutenu l’élaboration de la législation qui empêche les candidats de l’opposition de participer aux élections. Il est donc responsable de la répression à l’égard de la société civile et de l’opposition démocratique au Nicaragua.

| 2.8.2021

| 15. | Camila Antonia ORTEGO MURILLO |

Fonction: fille de Daniel Ortega et Rosario Murillo, conseillère de la présidence, coordinatrice de la commission de l'économie créative, directrice de la chaîne de télévision Canal 13

Date de naissance: 4.11.1987

Lieu de naissance: Managua, Nicaragua

Sexe: féminin

Nationalité: nicaraguayenne

Numéro de passeport: A00000114 (Nicaragua)

Numéro de carte d'identité: 0010411870001B

|

Camila Antonia Ortega Murillo est étroitement associée à des actions de soutien du couple présidentiel Daniel Ortega et Rosario Murillo, en tant que conseillère de la présidence, assistante personnelle de la vice-présidente et coordinatrice de la commission nationale de l'économie créative. Elle est également la directrice de la plateforme Nicaragua Diseña et de la chaîne de télévision Canal 13.

Elle est responsable de l'utilisation de Nicaragua Diseña pour soutenir les élections présidentielles et législatives frauduleuses qui ont eu lieu le 7 novembre 2021, en créant de faux comptes sur différentes plateformes de médias sociaux.

En tant que directrice de Canal 13, elle a contribué à diffuser le discours haineux du régime Ortega à l'encontre de l'opposition civique, tout en limitant la pluralité éditoriale et en persécutant les journalistes indépendants et les médias au Nicaragua, en éliminant la liberté d'expression et une véritable concurrence électorale. Elle a joué un rôle central dans la suppression du pluralisme politique et la désarticulation définitive de la démocratie nicaraguayenne.

Elle est donc associée à des personnes responsables d'atteintes à la démocratie et de graves violations des droits de l'homme et elle soutient cette répression et ces violations.

| 10.1.2022

| 16. | Laureano Facundo ORTEGA MURILLO |

Fils de Daniel Ortega et Rosario Murillo, conseiller de la présidence

Date de naissance: 20.11.1982

Lieu de naissance: Managua, Nicaragua

Sexe: masculin

Nationalité: nicaraguayenne

Numéro de passeport: A00000684 (Nicaragua)

Numéro de carte d'identité: 0012011820046M

|

Laureano Facundo Ortega Murillo est étroitement associé à des actions de soutien du couple présidentiel Daniel Ortega et Rosario Murillo, en tant que conseiller de la présidence. Il a justifié et soutenu l'emprisonnement arbitraire et illégal de dirigeants de l'opposition politique nicaraguayenne et de précandidats à l'élection présidentielle, de dirigeants étudiants et ruraux ou de journalistes indépendants, qualifiant toutes ces personnes de «terroristes». En contribuant à l'élimination d'une véritable concurrence électorale, il a joué un rôle central dans la suppression du pluralisme politique et la désarticulation définitive de la démocratie nicaraguayenne.

Il a agi en tant que conseiller économique de son père, Daniel Ortega, et du régime Ortega par l'intermédiaire de l'agence gouvernementale ProNicaragua. En outre, il est responsable de l'exploitation de BanCorp, une entité dont l'objectif principal est d'assister, de parrainer et de soutenir financièrement les activités répressives de sa mère, la vice-présidente Rosario Murillo.

Il est donc associé à des personnes responsables de la répression à l'égard de la société civile et de graves violations des droits de l'homme, et il soutient cette répression et ces violations.

| 10.1.2022

| 17. | Brenda Isabel ROCHA CHACÓN |

Fonction(s): présidente du Conseil électoral suprême

Date de naissance: 10.2.1967

Lieu de naissance: Bonanza, Nicaragua

Sexe: féminin

Nationalité: nicaraguayenne

|

Brenda Isabel Rocha Chacón est, depuis mai 2021, la présidente du Conseil électoral suprême, un organe chargé de la préparation, de la tenue et de la certification des élections législatives du 7 novembre 2021 et des élections locales du 6 novembre 2022, qui, du fait de leur manque de transparence et de l’absence d’une véritable opposition et d’un débat démocratique, ont porté atteinte aux institutions et processus démocratiques. Le Conseil électoral suprême a privé l’opposition de la possibilité de se présenter à des élections libres et a assuré l’organisation du scrutin dans des conditions non démocratiques.

Elle est donc responsable de la répression à l’égard de l’opposition démocratique et d’atteintes à la démocratie et à l’état de droit au Nicaragua.

| 10.1.2022

| 18. | Cairo Melvin AMADOR ARRIETA |

Fonction(s): Vice-président du Conseil électoral suprême

Date de naissance: 1952

Sexe: masculin

Nationalité: nicaraguayenne

|

Cairo Melvin Amador Arrieta est, depuis mai 2021, le vice-président du Conseil électoral suprême, un organe chargé de la préparation, de la tenue et de la certification des élections législatives du 7 novembre 2021 et des élections locales du 6 novembre 2022, qui, du fait de leur manque de transparence et de l’absence d’une véritable opposition et d’un débat démocratique, ont porté atteinte aux institutions et processus démocratiques. Le Conseil électoral suprême a privé l’opposition de la possibilité de se présenter à des élections libres et a assuré l’organisation du scrutin dans des conditions non démocratiques.

Il est donc responsable de la répression à l’égard de l’opposition démocratique et d’atteintes à la démocratie et à l’état de droit au Nicaragua.

| 10.1.2022

| 19. | Lumberto Ignacio CAMPBELL HOOKER |

Fonction(s): Membre du Conseil électoral suprême, dont il a été président faisant fonction en 2018

Date de naissance: 3.12.1949

Lieu de naissance: Raas, Nicaragua

Sexe: masculin

Nationalité: nicaraguayenne

Numéro de passeport: A00001109 (Nicaragua)

Numéro de carte d’identité: 6010302490003 J

|

Lumberto Ignacio Campbell Hooker est, depuis 2014, membre du Conseil électoral suprême, un organe chargé de la préparation, de la tenue et de la certification des élections législatives du 7 novembre 2021 et des élections locales du 6 novembre 2022, qui, du fait de leur manque de transparence et de l’absence d’une véritable opposition et d’un débat démocratique, ont porté atteinte aux institutions et processus démocratiques. Le Conseil électoral suprême a privé l’opposition de la possibilité de se présenter à des élections libres et a assuré l’organisation du scrutin dans des conditions non démocratiques. Son mandat de membre du Conseil électoral suprême a été renouvelé par l’Assemblée générale en mai 2021.

Il s’est entretenu avec les médias lors des élections législatives du 7 novembre 2021 et des élections locales du 6 novembre 2022, en justifiant et saluant leur organisation.

Il est donc responsable de la répression à l’égard de l’opposition démocratique et d’atteintes à la démocratie et à l’état de droit au Nicaragua.

| 10.1.2022

| 20. | Nahima Janett DÍAZ FLORES |

Directrice de l'Institut nicaraguayen des télécommunications et des services postaux, fille du directeur général de la police nationale nicaraguayenne Francisco Javier Díaz Madriz

Date de naissance: 28.6.1989

Sexe: féminin

Nationalité: nicaraguayenne

|

Nahima Janett Díaz Flores est la directrice de l'Institut nicaraguayen des postes et télécommunications (TELCOR), l'entité de régulation des télécommunications et des services postaux. TELCOR a été utilisé par les autorités nicaraguayennes pour réduire au silence les médias indépendants, dont trois organisations de presse depuis 2018. Au cours de la campagne des élections législatives de 2021, TELCOR a mené des campagnes de désinformation à grande échelle. En tant qu'institution chargée de la mise en œuvre de la «loi sur la cybersécurité», TELCOR dirige et mène des actions de surveillance de la société civile et de l'opposition démocratique.

De par les fonctions qu'elle exerce, Nahima Díaz Flores a agi en tant que soutien du régime Ortega et dirige et mène, par l'intermédiaire de TELCOR, des actions de désinformation et de surveillance de la société civile et de l'opposition démocratique. Elle est donc responsable de graves violations des droits de l'homme, de la répression à l'égard de la société civile et de l'opposition démocratique ainsi que d'atteintes à la démocratie au Nicaragua.

| 10.1.2022

| 21. | Luis Ángel MONTENEGRO ESPINOZA |

Directeur de la Superintendance des banques et autres institutions financières du Nicaragua

Date de naissance: 1.1.1949

Lieu de naissance: Esteli, Nicaragua

Sexe: masculin

Adresse: Planes De Puntaldia Casa #16, Managua, Nicaragua

Nationalité: nicaraguayenne

Numéro de carte d'identité: 1610101490000S

|

Luis Ángel Montenegro Espinoza est le directeur de la Superintendance des banques et autres institutions financières du Nicaragua (SIBOIF). De par les fonctions qu'il exerce, il est responsable de la persécution d'acteurs financiers qui ont résisté aux politiques du régime Ortega, ainsi que de la mise en œuvre du contrôle exercé par le régime sur le secteur financier.

Il a été nommé à ce poste directement par Daniel Ortega, pour récompenser sa loyauté. Dans ses précédentes fonctions de contrôleur général de la République, il a veillé à ce que les activités financières d'Ortega entachées de corruption ne fassent pas l'objet d'un audit, et il a également contribué au contrôle du régime par Ortega.

Il est donc responsable d'atteintes à l'état de droit au Nicaragua ainsi que de la répression à l'égard de la société civile et de l'opposition démocratique.

| 10.1.2022

B. Personnes morales, entités et organismes visés à l'article 2

| | Nom | Informations d'identification | Motifs | Date d'inscription

| 1. |

Police nationale du Nicaragua

La Policía Nacional Nicaragüense

|

Siège: Managua, Nicaragua

Date de création: 22.8.1979

Site internet:http://www.policia.gob.ni/

|

La police nationale du Nicaragua est responsable de traitements dégradants, y compris de torture physique et psychologique, à l’encontre des personnes qui se sont opposées au régime Ortega. Elle est responsable de l'emprisonnement illégal de précandidats à l'élection présidentielle, de dirigeants de la société civile, de dirigeants étudiants et ruraux ou de journalistes indépendants, sans aucune garantie juridique et démocratique.

La police nationale a joué un rôle important qui a permis à Daniel Ortega d'éviter de faire face à une véritable opposition démocratique lors des élections législatives du 7 novembre 2021. Avant les élections, la police nationale a mené une surveillance et des persécutions continues à l'encontre des dirigeants de l'opposition, a procédé à des visites domiciliaires illégales et à des arrestations arbitraires de membres de l'opposition, et a systématiquement menacé des agents de la fonction publique.

En 2018, la police nationale a été impliquée dans des assassinats de manifestants pacifiques à travers le Nicaragua.

La police nationale du Nicaragua est donc responsable de graves violations des droits de l'homme, de la répression à l'égard de la société civile et de l'opposition démocratique ainsi que d'atteintes à la démocratie et à l'état de droit au Nicaragua.

| 10.1.2022

| 2. |

Conseil électoral suprême

Consejo Supremo Electoral

|

Adresse: Pista Juan Pablo II, Managua 14005, Nicaragua

Site internet: https://www.cse.gob.ni/

Courriel: info@cse.gob.ni

|

Le Conseil électoral suprême est l’organe chargé de la préparation, de la tenue et de la certification des élections législatives du 7 novembre 2021, qui, du fait de leur manque de transparence et de l’absence d’une véritable opposition et d’un débat démocratique, ont porté atteinte aux institutions et processus démocratiques. Le Conseil électoral suprême a privé l’opposition de la possibilité de se présenter à des élections libres et a assuré l’organisation du scrutin dans des conditions non démocratiques.

Le 3 octobre 2023, le Conseil électoral suprême a annulé le statut juridique de Yatama, le principal parti politique indigène au Nicaragua, ce qui l’a empêché de participer aux élections de mars 2024 dans deux régions autonomes du pays (Costa Caribe et Costa Caribe Norte).

Le Conseil électoral suprême est donc responsable de la répression à l’égard de l’opposition démocratique et d’atteintes à la démocratie et à l’état de droit au Nicaragua.

| 10.1.2022

| 3. | Institut nicaraguayen des télécommunications et des services postaux |

Adresse: Avenida Bolívar, Esquina diagonal al edifico de la Cancillería, Aptdo 2664, Managua, 10000, Nicaragua

Date d’enregistrement: 12.6.1982

Site internet: https://www.telcor.gob.ni

|

L’Institut nicaraguayen des télécommunications et des services postaux (TELCOR) est l’entité de régulation des télécommunications et des services postaux. Il a été utilisé par les autorités nicaraguayennes pour réduire au silence les médias indépendants, dont trois organisations de presse depuis 2018, pendant la répression de 2018 et après les élections législatives de 2021. Au cours de la campagne des élections législatives, TELCOR a mis en œuvre une campagne de désinformation à grande échelle. En tant qu’institution chargée de la mise en œuvre de la “loi sur la cybersécurité”, TELCOR dirige et mène des actions de surveillance de la société civile et de l’opposition démocratique. En outre, TELCOR poursuit sa campagne de contrôle étroit des médias, en fermant des stations de radio proches de l’opposition démocratique.

TELCOR est donc responsable de graves violations des droits de l’homme et de la répression à l’égard de la société civile et de l’opposition démocratique.

| 10.1.2022

Annexe II

ANNEXE II

Sites internet contenant des informations sur les autorités compétentes et l'adresse à utiliser pour les notifications à la Commission

BELGIQUE

https://diplomatie.belgium.be/fr/politique/themes-politiques/paix-et-securite/sanctions

BULGARIE

https://www.mfa.bg/en/EU-sanctions

TCHÉQUIE

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

DANEMARK

https://um.dk/udenrigspolitik/sanktioner/ansvarlige-myndigheder

ALLEMAGNE

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Aussenwirtschaftembargos-aussenwirtschaftsrecht.html

ESTONIE

https://vm.ee/sanktsioonid-ekspordi-ja-relvastuskontroll/rahvusvahelised-sanktsioonid

IRLANDE

https://www.dfa.ie/our-role-policies/ireland-in-the-eu/eu-restrictive-measures/

GRÈCE

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

ESPAGNE

https://www.exteriores.gob.es/es/PoliticaExterior/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

FRANCE

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

CROATIE

https://mvep.gov.hr/vanjska-politika/medjunarodne-mjere-ogranicavanja/22955

ITALIE

https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/politica_europea/misure_deroghe/

CHYPRE

https://mfa.gov.cy/themes/

LETTONIE

https://www.fid.gov.lv/en

LITUANIE

https://www.urm.lt/en/lithuania-in-the-region-and-the-world/lithuanias-security-policy/international-sanctions/997

LUXEMBOURG

https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/organisations-economiques-int/mesures-restrictives.html

HONGRIE

https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/ensz-eu-szankcios-tajekoztato

MALTE

https://smb.gov.mt/

PAYS-BAS

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

AUTRICHE

https://www.bmeia.gv.at/themen/aussenpolitik/europa/eu-sanktionen-nationale-behoerden/

POLOGNE

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/sankcje-miedzynarodowe

https://www.gov.pl/web/diplomacy/international-sanctions

PORTUGAL

https://portaldiplomatico.mne.gov.pt/politica-externa/medidas-restritivas

ROUMANIE

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVÉNIE

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SLOVAQUIE

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINLANDE

https://um.fi/pakotteet

SUÈDE

https://www.regeringen.se/sanktioner

Adresse à utiliser pour les notifications à la Commission européenne:

Commission européenne

Direction générale de la stabilité financière, des services financiers et de l’union des marchés des capitaux (DG FISMA)

Rue de Spa 2

1049 Bruxelles

BELGIQUE

Courriel: relex-sanctions@ec.europa.eu

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