1. Pour chaque appellation d’origine originaire d’un État membre qui est partie à l’arrangement de Lisbonne concernant un produit qui est protégée au titre d’un des règlements visés à l’article 1er du présent règlement, l’État membre concerné, sur la base d’une demande formulée par une personne physique ou morale visée à l’article 5, paragraphe 2, point ii), de l’acte de Genève ou un bénéficiaire au sens de l’article 1er, point xvii), de l’acte de Genève, ou de sa propre initiative, choisit de demander:
a) l’enregistrement international de cette appellation d’origine au titre de l’acte de Genève, si l’État membre concerné a ratifié l’acte de Genève ou y a adhéré en vertu de l’autorisation visée à l’article 3 de la décision (UE) 2019/1754; ou
b) l’annulation de l’enregistrement de ladite appellation d’origine au registre international.
L’État membre concerné notifie à la Commission le choix visé au premier alinéa au plus tard le 14 novembre 2022.
Dans les situations visées au premier alinéa, point a), l’État membre concerné, en coordination avec la Commission, vérifie auprès du Bureau international si des modifications doivent être apportées conformément à la règle 7, point 4, du règlement d’exécution commun en vue d’un enregistrement au titre de l’acte de Genève.
La Commission autorise l’État membre concerné, par voie d’un acte d’exécution, à apporter les modifications nécessaires et à les notifier au Bureau international. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 15, paragraphe 2.
2. Pour chaque appellation d’origine originaire d’un État membre qui est partie à l’arrangement de Lisbonne, concernant un produit qui relève du champ d’application d’un des règlements visés à l’article 1er, paragraphe 2, du présent règlement, mais qui n’est protégée par aucun desdits règlements, l’État membre concerné, sur la base d’une demande formulée par une personne physique ou morale visée à l’article 5, paragraphe 2, point ii), de l’acte de Genève ou un bénéficiaire au sens de l’article 1er, point xvii), de l’acte de Genève, ou de sa propre initiative, choisit de demander:
a) l’enregistrement de cette appellation d’origine au titre du règlement concerné; ou
b) l’annulation de l’enregistrement de ladite appellation d’origine au registre international.
L’État membre concerné notifie à la Commission le choix visé au premier alinéa et dépose la demande correspondante au plus tard le 14 novembre 2022.
Dans les situations visées au premier alinéa, point a), l’État membre concerné demande l’enregistrement international de ladite appellation d’origine au titre de l’acte de Genève, si ledit État membre a ratifié l’acte de Genève ou y a adhéré en vertu de l’autorisation visée à l’article 3 de la décision (UE) 2019/1754, dans un délai d’un an à compter de la date d’enregistrement de l’indication géographique au titre du règlement applicable. Le paragraphe 1, troisième et quatrième alinéas, s’applique.
Si la demande d’enregistrement au titre du règlement applicable est refusée et si les voies de recours administratif et judiciaire y relatives ont été épuisées, ou si la demande d’enregistrement au titre de l’acte de Genève n’a pas été faite conformément au présent paragraphe, troisième alinéa, l’État membre concerné demande, sans retard, l’annulation de l’enregistrement de ladite appellation d’origine au registre international.
2 bis.
Pour chaque appellation d’origine originaire d’un État membre qui est partie à l’arrangement de Lisbonne, concernant un produit qui ne relève pas du champ d’application du règlement (UE) no 1151/2012, mais qui relève du règlement (UE) 2024/1143, l’État membre concerné, sur la base d’une demande formulée par une personne physique ou morale visée à l’article 5, paragraphe 2, point ii), de l’acte de Genève ou un bénéficiaire au sens de l’article 1er, point xvii), de l’acte de Genève, ou de sa propre initiative, choisit de demander:
a) l’enregistrement international de cette appellation d’origine au titre de l’acte de Genève, dans un délai de douze mois à compter de son enregistrement au titre du règlement (UE) 2024/1143, si l’État membre concerné a ratifié l’acte de Genève ou y a adhéré en vertu de l’autorisation visée à l’article 3 de la décision (UE) 2019/1754; ou
b) l’annulation de l’enregistrement de ladite appellation d’origine au registre international.
Dans le cas de la demande visée au premier alinéa, point a), l’État membre concerné notifie à la Commission le choix visé audit alinéa dans le mois qui suit la date d’enregistrement de cette appellation d’origine au titre du règlement (UE) 2024/1143 et, dans le cas de la demande visée audit alinéa, point b), au plus tard le 14 mai 2025.
Dans les situations visées au premier alinéa, point a), l’État membre concerné, en coordination avec la Commission, vérifie auprès du Bureau international si des modifications doivent être apportées conformément à la règle 7, point 4, du règlement d’exécution commun en vue d’un enregistrement au titre de l’acte de Genève. La Commission autorise l’État membre concerné, au moyen d’un acte d’exécution, à apporter les modifications nécessaires et à les notifier au Bureau international. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 15, paragraphe 2, du présent règlement.
Si la demande d’enregistrement au titre du règlement (UE) 2024/1143 est refusée et si les voies de recours administratif et judiciaire y relatives ont été épuisées, ou si la demande d’enregistrement au titre de l’acte de Genève n’a pas été faite, l’État membre concerné demande, sans tarder, l’annulation de l’enregistrement de ladite appellation d’origine au registre international.
3. En ce qui concerne une appellation d’origine originaire d’un État membre qui est partie à l’arrangement de Lisbonne, concernant un produit qui relève du champ d’application du règlement (UE) 2023/2411, mais qui n’est pas encore protégée au titre dudit règlement, l’État membre concerné, sur la base d’une demande formulée par une personne physique ou morale visée à l’article 5, paragraphe 2, point ii), de l’acte de Genève ou un bénéficiaire au sens de l’article 1er, point xvii), de l’acte de Genève, ou de sa propre initiative, choisit de demander:
a) l’enregistrement de cette appellation d’origine au titre du règlement (UE) 2023/2411; ou
b) l’annulation de l’enregistrement de cette appellation d’origine au registre international.
L’État membre concerné notifie à l’Office son choix conformément au premier alinéa du présent paragraphe et dépose la demande correspondante au plus tard le 2 décembre 2026. La procédure d’enregistrement prévue à l’article 70, paragraphe 4, du règlement (UE) 2023/2411 s’applique mutatis mutandis.
Dans le cas visé au premier alinéa, point a), du présent paragraphe, l’État membre concerné demande l’enregistrement international de cette appellation d’origine au titre de l’acte de Genève, si cet État membre a ratifié l’acte de Genève ou y a adhéré en vertu de l’autorisation visée à l’article 3 de la décision (UE) 2019/1754, dans un délai de douze mois à compter de la date d’enregistrement de l’indication géographique au titre du règlement (UE) 2023/2411.
L’État membre concerné, en coordination avec l’Office, vérifie auprès du Bureau international si des modifications doivent être apportées conformément à la règle 7, point 4, du règlement d’exécution commun en vue de l’enregistrement au titre de l’acte de Genève. L’Office autorise l’État membre concerné à apporter les modifications nécessaires et à les notifier au Bureau international.
Si l’enregistrement au titre du règlement (UE) 2023/2411 est refusé et si les voies de recours administratif et judiciaire y relatives ont été épuisées, ou si la demande d’enregistrement au titre de l’acte de Genève n’a pas été faite conformément au troisième alinéa du présent paragraphe, l’État membre concerné demande, sans retard, l’annulation de l’enregistrement de cette appellation d’origine au registre international.