Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (UE) 2019/1753 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 relatif à l’action de l’Union à la suite de son adhésion à l’acte de Genève de l’arrangement de Lisbonne sur les appellations d’origine et les indications géographiques

Acte en vigueur, consolidée au 01/12/2025.

Version consolidée au 01/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02019R1753-20251201, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/10/2019).

ActeRèglement (UE) 2019/1753
Adopté le23 octobre 2019
VersionConsolidée au 01/12/2025
Contenu17 articles, 18 considérants
CELEX02019R1753-20251201
RéférenceRèglement (UE) 2019/1753, consolidée au 01/12/2025EUR-Lex →
Considérants (18)
(1)

(1) Afin que l’Union puisse exercer pleinement sa compétence exclusive en ce qui concerne sa politique commerciale commune, et puisse pleinement respecter ses engagements au titre de l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) de l’Organisation mondiale du commerce, elle deviendra partie contractante à l’acte de Genève de l’arrangement de Lisbonne sur les appellations d’origine et les indications géographiques (ci-après dénommé «acte de Genève») en vertu de la décision (UE) 2019/1754 du Conseil qui autorise également les États membres à ratifier l’acte de Genève ou à y adhérer dans l’intérêt de l’Union. Les parties contractantes à l’acte de Genève sont membres d’une Union particulière instituée par l’arrangement de Lisbonne concernant la protection des appellations d’origine et leur enregistrement international (ci-après dénommée «Union particulière»). Conformément à la décision (UE) 2019/1754, l’Union et les États membres qui ont ratifié l’acte de Genève ou y ont adhéré doivent être représentés par la Commission au sein de l’Union particulière en ce qui concerne l’acte de Genève.

(2)

(2) Il convient d’établir des règles permettant à l’Union d’exercer les droits et de remplir les obligations prévues dans l’acte de Genève, en son nom et au nom des États membres qui ratifient ledit acte ou qui y adhèrent.

(3)

(3) L’acte de Genève protège les appellations d’origine, y compris les «appellations d’origine» au sens des règlements (UE) no 1151/2012 et (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil, ainsi que les indications géographiques au sens des règlements (UE) no 1151/2012, (UE) no 1308/2013, (UE) no 251/2014 et (UE) 2019/787 du Parlement européen et du Conseil, ci-après collectivement dénommées les «indications géographiques» dans le présent règlement.

(4)

(4) Dès l’adhésion de l’Union à l’acte de Genève et ensuite à intervalles réguliers, il convient que la Commission dépose auprès du Bureau international de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (ci-après dénommé «Bureau international») les demandes d’enregistrement international au registre du Bureau international (ci-après dénommé «registre international») des indications géographiques originaires de l’Union et protégées sur le territoire de celle-ci. Ces demandes devraient être fondées sur des notifications d’États membres agissant de leur propre initiative ou à la demande d’une personne physique ou morale visée à l’article 5, paragraphe 2, point ii), de l’acte de Genève ou d’un bénéficiaire au sens de son article 1er, point xvii). Lorsqu’ils préparent les notifications, les États membres devraient prendre en considération l’intérêt économique que revêt la protection internationale des indications géographiques concernées et tenir compte notamment de la valeur de production et de la valeur à l’exportation, de la protection en vertu d’autres accords, ainsi que de l’utilisation abusive actuelle ou potentielle dans les pays tiers.

(5)

(5) L’enregistrement d’indications géographiques au registre international devrait avoir pour objectif d’offrir des produits de qualité, d’assurer une concurrence équitable et de protéger le consommateur. Étant donné leur importante valeur culturelle et économique, il convient d’évaluer l’enregistrement d’indications géographiques à l’aune de la valeur ajoutée créée pour les collectivités locales, en vue de soutenir le développement rural et d’encourager la création d’emplois dans la production, la transformation et les autres services y afférents.

(6)

(6) Afin d’instaurer un dialogue permanent avec les parties intéressées, la Commission devrait recourir régulièrement aux mécanismes existants de consultation des États membres, des associations professionnelles et des producteurs de l’Union.

(7)

(7) Il convient d’établir des procédures appropriées pour que la Commission puisse évaluer les indications géographiques originaires des parties contractantes à l’acte de Genève qui ne sont pas des États membres (ci-après dénommées «parties contractantes tierces»), et enregistrées au registre international, afin de prendre des décisions en matière de protection dans l’Union ou d’invalider cette protection, le cas échéant.

(8)

(8) Il convient que l’Union mette en œuvre la protection des indications géographiques originaires de parties contractantes tierces et enregistrées au registre international conformément au chapitre III de l’acte de Genève, en particulier son article 14, qui impose à chaque partie contractante de prévoir des moyens de recours effectifs pour la protection des indications géographiques enregistrées et de faire en sorte que les poursuites nécessaires pour assurer la protection de ces indications puissent être exercées par un organisme public ou par toute partie intéressée, personne physique ou morale, publique ou privée, conformément au système et à la pratique juridiques de ladite partie contractante.

(9)

(9) Afin d’assurer la protection des marques de l’Union, régionales et nationales, parallèlement à celle des indications géographiques, et considérant les garanties à l’égard des droits antérieurs sur des marques tel que l’énonce l’article 13, paragraphe 1, de l’acte de Genève, il a lieu de garantir la coexistence des marques antérieures et des indications géographiques enregistrées au registre international auxquelles la protection est accordée ou qui sont utilisées dans l’Union.

(10)

(10) Compte tenu de la compétence exclusive de l’Union en matière de politique commerciale commune, les États membres qui ne sont pas déjà parties à l’arrangement de Lisbonne concernant la protection des appellations d’origine et leur enregistrement international de 1958 tel que révisé à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifié le 28 septembre 1979 (ci-après dénommé «arrangement de Lisbonne»), ne devraient pas le ratifier ou y adhérer.

(11)

(11) Les États membres qui sont déjà parties à l’arrangement de Lisbonne devraient être autorisés à le rester, notamment pour garantir la continuité des droits qui leur sont accordés au titre de cet arrangement et le respect des obligations qui en découlent. Toutefois, ils ne devraient agir que dans l’intérêt de l’Union et dans le plein respect de la compétence exclusive de celle-ci. Il convient donc que lesdits États membres exercent leurs droits et obligations au titre de l’arrangement de Lisbonne dans le plein respect de l’autorisation accordée par l’Union en vertu du présent règlement. Afin de respecter le système de protection uniforme des indications géographiques qui a été mis en place dans l’Union concernant les produits agricoles et de continuer à renforcer l’harmonisation au sein du marché intérieur, il convient que ces États membres n’enregistrent pas, au titre de l’arrangement de Lisbonne, de nouvelles appellations d’origine concernant des produits relevant du champ d’application du règlement (UE) no 1151/2012, (UE) no 1308/2013, (UE) no 251/2014 ou (UE) 2019/787.

(12)

(12) Les États membres qui sont déjà parties à l’arrangement de Lisbonne ont enregistré des appellations d’origine au titre de l’arrangement de Lisbonne. Il y a lieu de mettre en place, de manière à permettre le maintien de la protection de ces appellations d’origine, un système transitoire respectant les exigences dudit arrangement, de l’acte de Genève et du droit de l’Union.

(13)

(13) Les États membres qui sont déjà parties à l’arrangement de Lisbonne protègent les appellations d’origine de parties tierces audit arrangement. Afin de leur donner les moyens de s’acquitter des obligations internationales qu’ils ont contractées avant l’adhésion de l’Union à l’acte de Genève, il convient de mettre en place un système transitoire qui devrait ne produire d’effets qu’au niveau national et n’avoir aucune incidence sur le commerce à l’intérieur de l’Union ou le commerce international.

(14)

(14) Il convient que les taxes à payer en vertu de l’acte de Genève et du règlement d’exécution commun à l’arrangement de Lisbonne et à l’acte de Genève de l’arrangement de Lisbonne (ci-après dénommé «règlement d’exécution commun») pour le dépôt, auprès du Bureau international, d’une demande d’enregistrement international d’une indication géographique, ainsi que les taxes à payer concernant d’autres inscriptions au registre international et pour la fourniture d’extraits, d’attestations ou d’autres informations concernant le contenu de cet enregistrement international, soient à la charge de l’État membre dont l’indication géographique est originaire, des personnes physiques ou morales visées à l’article 5, paragraphe 2, point ii), de l’acte de Genève ou des bénéficiaires au sens de son article 1er, point xvii). Les États membres devraient avoir la faculté d’exiger des personnes physiques ou morales ou des bénéficiaires le paiement de l’intégralité ou d’une partie des taxes.

(15)

(15) Afin de couvrir tout déficit lié au budget de fonctionnement de l’Union particulière, il convient que l’Union soit en mesure de prévoir, dans les limites des moyens disponibles à cet effet dans le budget annuel de l’Union, une contribution spéciale décidée par l’assemblée de l’Union particulière en vertu de l’article 24, paragraphe 4, de l’acte de Genève, compte tenu de la valeur économique et culturelle de la protection des indications géographiques.

(16)

(16) Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution de l’adhésion de l’Union à l’Union particulière, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission pour établir une liste des indications géographiques à inclure dans la demande à introduire pour leur enregistrement international auprès du Bureau international dès l’adhésion à l’acte de Genève et pour tout dépôt ultérieur d’une demande, pour rejeter une opposition, pour décider d’accorder la protection à une indication géographique enregistrée au registre international, pour retirer un refus des effets d’un enregistrement international, pour demander l’annulation d’un enregistrement international, pour notifier l’invalidation de la protection dans l’Union d’une indication géographique enregistrée au registre international, ainsi que pour autoriser les États membres à procéder à toute modification nécessaire au sujet d’une appellation d’origine concernant un produit protégé au titre du règlement (UE) no 1151/2012, (UE) no 1308/2013, (UE) no 251/2014 ou (UE) 2019/787 et pour la notifier au Bureau international. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil.

(17)

(17) Conformément au principe de proportionnalité, il est nécessaire et approprié, pour mettre en œuvre l’objectif fondamental qui est de permettre à l’Union de participer à l’Union particulière d’une manière qui puisse assurer une protection efficace des indications géographiques de l’Union au niveau international, d’établir les règles et procédures relatives aux actions de l’Union à la suite de son adhésion à l’acte de Genève. Le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif poursuivi, conformément à l’article 5, paragraphe 4, du traité sur l’Union européenne.

(18)

(18) Il est important de veiller à ce que la Commission surveille et évalue la participation de l’Union à l’acte de Genève au cours du temps. Aux fins de cette évaluation, la Commission devrait, entre autres, tenir compte du nombre d’indications géographiques protégées et enregistrées en vertu du droit de l’Union pour lesquelles des demandes d’enregistrement international ont été déposées, des cas dans lesquels la protection a été rejetée par des parties contractantes tierces, de l’évolution du nombre de pays tiers participant à l’acte de Genève, des mesures prises par la Commission pour accroître ce nombre, ainsi que de l’impact de l’état actuel du droit de l’Union en matière d’indications géographiques sur l’attractivité de l’acte de Genève pour les pays tiers, et du nombre et du type d’indications géographiques qui sont originaires de parties contractantes tierces et qui ont été rejetées par l’Union,

Article 1

Objet

1. Le présent règlement établit les règles et procédures relatives aux actions de l’Union à la suite de son adhésion à l’acte de Genève de l’arrangement de Lisbonne sur les appellations d’origine et les indications géographiques (ci-après dénommé «acte de Genève»).

2. Aux fins du présent règlement, le terme «indications géographiques» comprend les appellations d’origine au sens de l’acte de Genève, y compris les appellations d’origine au sens des règlements (UE) no 1151/2012 et (UE) no 1308/2013, ainsi que les indications géographiques au sens des règlements (UE) no 1151/2012, (UE) no 1308/2013, (UE) 2019/787 et (UE) 2023/2411 du Parlement européen et du Conseil. En ce qui concerne les appellations d’origine relatives aux produits artisanaux et industriels qui font l’objet d’un enregistrement international, la protection dans l’Union s’entend comme indiqué aux articles 6 et 40 du règlement (UE) 2023/2411.

3. Aux fins du présent règlement, on entend par «Office» l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle, institué en vertu de l’article 2 du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.

Note : Règlement (UE) 2023/2411 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à la protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels et modifiant les règlements (UE) 2017/1001 et (UE) 2019/1753 (JO L, 2023/2411, 27.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2411/oj). Règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne (JO L 154 du 16.6.2017, p. 1).

Article 2

Enregistrement international des indications géographiques

1. Dès l’adhésion de l’Union à l’acte de Genève et ensuite à intervalles réguliers, la Commission ou l’Office, en leur qualité respective d’administration compétente au sens de l’article 3 de l’acte de Genève, comme il est précisé à l’article 4, paragraphe 1, de la décision (UE) 2019/1754, dépose auprès du Bureau international de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (ci-après dénommé «Bureau international») des demandes relatives à l’enregistrement international d’indications géographiques protégées et enregistrées au titre du droit de l’Union et concernant des produits originaires de l’Union, en vertu de l’article 5, paragraphes 1 et 2, de l’acte de Genève.

2. Aux fins du paragraphe 1, les États membres peuvent demander à la Commission, ou, en ce qui concerne les indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels, à l’Office, d’enregistrer au registre international des indications géographiques qui sont originaires du territoire d’un État membre et qui sont enregistrées et protégées au titre du droit de l’Union. Ils peuvent formuler ces demandes sur la base:

a) d’une demande d’une personne physique ou morale visée à l’article 5, paragraphe 2, point ii), de l’acte de Genève ou d’un bénéficiaire au sens de l’article 1er, point xvii), de l’acte de Genève; ou

b) de leur propre initiative.

2 bis.

Par dérogation au paragraphe 2, lorsque la demande adressée par les États membres visée au paragraphe 2, point a), émane d’un groupement de producteurs reconnu visé à l’article 33 du règlement (UE) 2024/1143 du Parlement européen et du Conseil, cette demande comprend des informations vérifiables relatives à l’intérêt économique que revêt la protection internationale de l’indication géographique concernée.

Sur la base de la demande visée au premier alinéa, l’État membre concerné évalue l’intérêt économique que revêt la protection internationale de cette indication géographique. Lorsqu’il ressort de cette évaluation qu’un tel intérêt économique existe, ledit État membre demande à la Commission d’enregistrer l’indication géographique concernée.

3. Sur la base de telles demandes, la Commission adopte des actes d’exécution établissant la liste des indications géographiques visées au paragraphe 1 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 15, paragraphe 2.

4. En ce qui concerne les demandes d’enregistrement au registre international des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels, l’Office, en sa qualité d’administration compétente au sens de l’article 3 de l’acte de Genève, comme il est précisé à l’article 4, paragraphe 1, de la décision (UE) 2019/1754, procède, sur la base de la décision, à l’octroi de la protection conformément aux articles 21 à 37 du règlement (UE) 2023/2411.

Note : Règlement (UE) 2024/1143 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024concernant les indications géographiques relatives au vin, aux boissons spiritueuses et aux produits agricoles, ainsi que les spécialités traditionnelles garanties et les mentions de qualité facultatives pour les produits agricoles, modifiant les règlements (UE) no 1308/2013, (UE) 2019/787 et (UE) 2019/1753 et abrogeant le règlement (UE) no 1151/2012 (JO L, 2024/1143, 23.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1143/oj)..

Article 3

Annulation d’une indication géographique originaire d’un État membre et enregistrée au registre international

1. La Commission adopte un acte d’exécution afin de demander au Bureau international d’annuler l’enregistrement au registre international d’une indication géographique originaire d’un État membre dans l’une des circonstances suivantes:

a) l’indication géographique n’est plus protégée dans l’Union;

b) à la demande de l’État membre dont l’indication géographique est originaire, sur la base:

i) d’une demande d’une personne physique ou morale visée à l’article 5, paragraphe 2, point ii), de l’acte de Genève ou d’un bénéficiaire au sens de l’article 1er, point xvii), de l’acte de Genève; ou

ii) de sa propre initiative.

2. L’acte d’exécution visé au paragraphe 1 du présent article est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 15, paragraphe 2.

3. La Commission notifie, sans retard, la demande d’annulation au Bureau international.

4. En ce qui concerne les indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels, l’Office demande au Bureau international d’annuler l’enregistrement au registre international d’une indication géographique originaire d’un État membre dans l’une des circonstances visées au paragraphe 1.

Article 4

Publication des indications géographiques de pays tiers enregistrées au registre international

1. La Commission ou, en ce qui concerne les indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels, l’Office publie tout enregistrement international notifié par le Bureau international en vertu de l’article 6, paragraphe 4, de l’acte de Genève, qui concerne une indication géographique enregistrée au registre international à l’égard de laquelle la partie contractante d’origine, au sens de l’article 1er, point xv), de l’acte de Genève, n’est pas un État membre.

2. L’enregistrement international visé au paragraphe 1 est publié dans la série C du Journal officiel de l’Union européenne. La publication comprend une référence au type de produit et au pays d’origine.

Article 5

Examen des indications géographiques de pays tiers enregistrées au registre international

1. La Commission ou, en ce qui concerne les indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels, l’Office examine tout enregistrement international notifié par le Bureau international en application de l’article 6, paragraphe 4, de l’acte de Genève concernant une indication géographique enregistrée au registre international et à l’égard de laquelle la partie contractante d’origine, au sens de l’article 1er, point xv), de l’acte de Genève, n’est pas un État membre, afin de déterminer s’il contient les éléments obligatoires énoncés à la règle 5, paragraphe 2, du règlement d’exécution commun à l’arrangement de Lisbonne et à l’acte de Genève (ci-après dénommé «règlement d’exécution commun»), ainsi que les données concernant la qualité, la notoriété ou d’autres caractéristiques énoncées à la règle 5, paragraphe 3, du règlement d’exécution commun.

2. L’examen visé au paragraphe 1 est effectué dans un délai de quatre mois à compter de la date d’enregistrement de l’indication géographique au registre international et ne comprend pas un examen d’autres dispositions spécifiques de l’Union relatives à la mise sur le marché de produits et, en particulier, aux normes sanitaires et phytosanitaires, aux normes de commercialisation ou à l’étiquetage des denrées alimentaires.

Article 6

Procédure d’opposition aux indications géographiques de pays tiers enregistrées au registre international

1. Dans un délai de quatre mois à compter de la date de publication de l’enregistrement international conformément à l’article 4, les autorités compétentes d’un État membre ou d’un pays tiers autre que la partie contractante d’origine au sens de l’article 1er, point xv), de l’acte de Genève, ou toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime et établie dans l’Union ou dans un pays tiers autre que la partie contractante d’origine, peuvent former opposition auprès de la Commission, ou, en ce qui concerne les indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels, auprès de l’Office. L’opposition est rédigée dans l’une des langues officielles de l’Union.

2. L’opposition visée au paragraphe 1 du présent article n’est recevable que si elle est formée dans le délai prévu au paragraphe 1 du présent article et si elle est fondée sur un ou plusieurs des motifs suivants:

a) l’indication géographique enregistrée au registre international entre en conflit avec le nom d’une variété végétale ou d’une race animale et est susceptible d’induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit;

b) l’indication géographique enregistrée au registre international est totalement ou partiellement homonyme avec une indication géographique déjà protégée dans l’Union et les conditions d’usages locaux et traditionnels et la présentation de l’indication géographique proposée ne sont pas suffisamment distinctes en pratique de celles liées à l’indication géographique déjà protégée dans l’Union, compte tenu de la nécessité d’assurer un traitement équitable des producteurs concernés et de ne pas induire les consommateurs en erreur;

c) la protection dans l’Union de l’indication géographique enregistrée au registre international porterait atteinte à un droit antérieur sur une marque au niveau de l’Union ou au niveau régional ou national;

d) la protection dans l’Union de l’indication géographique de pays tiers porterait préjudice à l’utilisation d’une dénomination totalement ou partiellement identique, à la nature exclusive d’une marque au niveau de l’Union ou au niveau régional ou national ou à l’existence de produits qui se trouvent légalement sur le marché depuis au moins cinq ans à la date de la publication de l’enregistrement international conformément à l’article 4;

f) la dénomination proposée à l’enregistrement a un caractère générique sur le territoire de l’Union;

g) les conditions énoncées à l’article 2, paragraphe 1, points i) et ii), de l’acte de Genève ne sont pas respectées;

h) l’indication géographique enregistrée au registre international est une dénomination homonyme qui induit le consommateur en erreur en lui laissant croire que les produits sont originaires d’un autre territoire, même si la dénomination est exacte pour ce qui est du territoire, de la région ou de la localité dont les produits en question sont originaires.

3. La Commission ou, en ce qui concerne les indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels, l’Office évalue les motifs d’opposition énoncés au paragraphe 2 par rapport au territoire de l’Union ou à une partie de celui-ci.

Article 7

Décision de protection dans l’Union des indications géographiques de pays tiers enregistrées au registre international

1. Lorsque l’examen réalisé en vertu de l’article 5 fait apparaître que les conditions fixées audit article sont remplies et qu’aucune opposition ou opposition recevable n’a été formée, la Commission rejette, le cas échéant, par voie d’un acte d’exécution, toute opposition irrecevable et décide d’accorder la protection à l’indication géographique. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 15, paragraphe 2. En ce qui concerne les indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels, l’Office rejette toute opposition irrecevable et décide d’accorder la protection à l’indication géographique.

2. Lorsque l’examen réalisé en vertu de l’article 5 fait apparaître que les conditions fixées audit article ne sont pas remplies ou qu’une opposition recevable au sens de l’article 6, paragraphe 2, a été formée, la Commission décide, par voie d’un acte d’exécution, d’accorder ou non la protection à une indication géographique enregistrée au registre international. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 15, paragraphe 2. En ce qui concerne les indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels, la décision d’accorder ou non la protection est adoptée par l’Office ou, dans les cas visés à l’article 30 du règlement (UE) 2023/2411, par la Commission. Lorsque la décision d’accorder la protection est adoptée par la Commission, elle le fait en adoptant un acte d’exécution en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 15, paragraphe 2, du présent règlement.

3. La décision d’accorder la protection à une indication géographique conformément au paragraphe 1 ou 2 du présent article définit le champ d’application de la protection accordée et peut inclure des conditions compatibles avec l’acte de Genève, et en particulier accorder une période de transition déterminée comme il est précisé à l’article 17 de l’acte de Genève et à la règle 14 du règlement d’exécution commun.

4. En vertu de l’article 15, paragraphe 1, de l’acte de Genève, la Commission ou, en ce qui concerne les indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels, l’Office notifie au Bureau international le refus des effets de l’enregistrement international concerné sur le territoire de l’Union, dans un délai de douze mois à compter de la réception de la notification de l’enregistrement international conformément à l’article 6, paragraphe 4, de l’acte de Genève.

5. La Commission peut, de sa propre initiative ou à la suite d’une demande dûment motivée d’un État membre, d’un pays tiers ou d’une personne physique ou morale ayant un intérêt légitime, retirer, en tout ou en partie, par la voie d’un acte d’exécution, un refus précédemment notifié au Bureau international. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 15, paragraphe 2.

Lorsqu’un refus a été notifié par l’Office au Bureau international en ce qui concerne la protection des indications géographiques, l’Office peut, de sa propre initiative ou à la suite d’une demande dûment motivée d’un État membre, d’un pays tiers ou d’une personne physique ou morale ayant un intérêt légitime, retirer, en tout ou en partie, ce refus.

La Commission ou, en ce qui concerne les indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels, l’Office notifie ce retrait au Bureau international sans retard.

Article 8

Utilisation des indications géographiques

1. Les actes d’exécution adoptés par la Commission en vertu de l’article 7 s’appliquent sans préjudice d’autres dispositions spécifiques de l’Union relatives à la mise sur le marché de produits et, en particulier, à l’organisation commune des marchés agricoles, aux normes sanitaires et phytosanitaires et à l’étiquetage alimentaire.

En ce qui concerne les indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels, le premier alinéa s’applique mutatis mutandis aux décisions de l’Office.

2. Sous réserve du paragraphe 1, les indications géographiques protégées en vertu du présent règlement peuvent être utilisées par tout opérateur commercialisant un produit conformément à l’enregistrement international de ces indications géographiques.

Article 9

Invalidation des effets dans l’Union des indications géographiques de pays tiers enregistrées au registre international

1. La Commission ou, en ce qui concerne les indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels, l’Office peut, de sa propre initiative ou à la suite d’une demande dûment motivée d’un État membre, d’un pays tiers ou d’une personne physique ou morale ayant un intérêt légitime, invalider, en tout ou en partie, les effets de la protection dans l’Union d’une indication géographique, dans une ou plusieurs des circonstances suivantes:

a) l’indication géographique n’est plus protégée sur le territoire de la partie contractante d’origine;

b) l’indication géographique n’est plus enregistrée au registre international;

c) le respect des éléments obligatoires énoncés à la règle 5, paragraphe 2, du règlement d’exécution commun, ou des données concernant la qualité, la notoriété ou d’autres caractéristiques énoncées à la règle 5, paragraphe 3, du règlement d’exécution commun, n’est plus assuré.

2. La Commission adopte des actes d’exécution aux fins du paragraphe 1 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 15, paragraphe 2, du présent règlement et uniquement après que les personnes physiques ou morales telles que visées à l’article 5, paragraphe 2, point ii), de l’acte de Genève ou les bénéficiaires au sens de l’article 1er, point xvii), de l’acte de Genève se sont vu donner la possibilité de faire valoir leurs droits.

3. Lorsque l’invalidation n’est plus susceptible de recours, la Commission ou, en ce qui concerne les indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels, l’Office notifie sans retard au Bureau international l’invalidation des effets sur le territoire de l’Union de l’enregistrement international de l’indication géographique conformément au paragraphe 1, point a) ou c).

Article 10

Relation avec les marques

1. La protection d’une indication géographique ne porte pas atteinte à la validité d’une marque antérieure au niveau de l’Union ou au niveau régional ou national qui a été déposée ou enregistrée de bonne foi, ou acquise par l’usage de bonne foi sur le territoire d’un État membre, d’une union régionale d’États membres ou de l’Union.

2. Une indication géographique enregistrée au registre international n’est pas protégée sur le territoire de l’Union lorsque, compte tenu de la réputation d’une marque, de sa renommée et de la durée de son usage, la protection de ladite indication géographique sur le territoire de l’Union est de nature à induire le consommateur en erreur quant à la véritable identité du produit.

3. Sans préjudice du paragraphe 2, une marque qui a été déposée ou enregistrée de bonne foi ou acquise par l’usage, lorsque cette possibilité est prévue par le droit applicable, de bonne foi sur le territoire d’un État membre, d’une union régionale d’États membres ou de l’Union, avant la date à laquelle le Bureau international a notifié à la Commission la publication de l’enregistrement international de l’indication géographique, et dont l’utilisation enfreindrait la protection de l’indication géographique, peut continuer à être utilisée et renouvelée pour le produit concerné, nonobstant la protection de l’indication géographique, pour autant qu’aucun motif de nullité ou de déchéance au titre du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil ou de la directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil ne pèse sur la marque. En pareil cas, tant l’utilisation de l’indication géographique que celle de la marque concernée sont autorisées.

Note : Règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne (JO L 154 du 16.6.2017, p. 1). Directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO L 336 du 23.12.2015, p. 1).

Article 11

Dispositions transitoires pour les appellations d’origine originaires des États membres déjà enregistrées au titre de l’arrangement de Lisbonne

1. Pour chaque appellation d’origine originaire d’un État membre qui est partie à l’arrangement de Lisbonne concernant un produit qui est protégée au titre d’un des règlements visés à l’article 1er du présent règlement, l’État membre concerné, sur la base d’une demande formulée par une personne physique ou morale visée à l’article 5, paragraphe 2, point ii), de l’acte de Genève ou un bénéficiaire au sens de l’article 1er, point xvii), de l’acte de Genève, ou de sa propre initiative, choisit de demander:

a) l’enregistrement international de cette appellation d’origine au titre de l’acte de Genève, si l’État membre concerné a ratifié l’acte de Genève ou y a adhéré en vertu de l’autorisation visée à l’article 3 de la décision (UE) 2019/1754; ou

b) l’annulation de l’enregistrement de ladite appellation d’origine au registre international.

L’État membre concerné notifie à la Commission le choix visé au premier alinéa au plus tard le 14 novembre 2022.

Dans les situations visées au premier alinéa, point a), l’État membre concerné, en coordination avec la Commission, vérifie auprès du Bureau international si des modifications doivent être apportées conformément à la règle 7, point 4, du règlement d’exécution commun en vue d’un enregistrement au titre de l’acte de Genève.

La Commission autorise l’État membre concerné, par voie d’un acte d’exécution, à apporter les modifications nécessaires et à les notifier au Bureau international. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 15, paragraphe 2.

2. Pour chaque appellation d’origine originaire d’un État membre qui est partie à l’arrangement de Lisbonne, concernant un produit qui relève du champ d’application d’un des règlements visés à l’article 1er, paragraphe 2, du présent règlement, mais qui n’est protégée par aucun desdits règlements, l’État membre concerné, sur la base d’une demande formulée par une personne physique ou morale visée à l’article 5, paragraphe 2, point ii), de l’acte de Genève ou un bénéficiaire au sens de l’article 1er, point xvii), de l’acte de Genève, ou de sa propre initiative, choisit de demander:

a) l’enregistrement de cette appellation d’origine au titre du règlement concerné; ou

b) l’annulation de l’enregistrement de ladite appellation d’origine au registre international.

L’État membre concerné notifie à la Commission le choix visé au premier alinéa et dépose la demande correspondante au plus tard le 14 novembre 2022.

Dans les situations visées au premier alinéa, point a), l’État membre concerné demande l’enregistrement international de ladite appellation d’origine au titre de l’acte de Genève, si ledit État membre a ratifié l’acte de Genève ou y a adhéré en vertu de l’autorisation visée à l’article 3 de la décision (UE) 2019/1754, dans un délai d’un an à compter de la date d’enregistrement de l’indication géographique au titre du règlement applicable. Le paragraphe 1, troisième et quatrième alinéas, s’applique.

Si la demande d’enregistrement au titre du règlement applicable est refusée et si les voies de recours administratif et judiciaire y relatives ont été épuisées, ou si la demande d’enregistrement au titre de l’acte de Genève n’a pas été faite conformément au présent paragraphe, troisième alinéa, l’État membre concerné demande, sans retard, l’annulation de l’enregistrement de ladite appellation d’origine au registre international.

2 bis.

Pour chaque appellation d’origine originaire d’un État membre qui est partie à l’arrangement de Lisbonne, concernant un produit qui ne relève pas du champ d’application du règlement (UE) no 1151/2012, mais qui relève du règlement (UE) 2024/1143, l’État membre concerné, sur la base d’une demande formulée par une personne physique ou morale visée à l’article 5, paragraphe 2, point ii), de l’acte de Genève ou un bénéficiaire au sens de l’article 1er, point xvii), de l’acte de Genève, ou de sa propre initiative, choisit de demander:

a) l’enregistrement international de cette appellation d’origine au titre de l’acte de Genève, dans un délai de douze mois à compter de son enregistrement au titre du règlement (UE) 2024/1143, si l’État membre concerné a ratifié l’acte de Genève ou y a adhéré en vertu de l’autorisation visée à l’article 3 de la décision (UE) 2019/1754; ou

b) l’annulation de l’enregistrement de ladite appellation d’origine au registre international.

Dans le cas de la demande visée au premier alinéa, point a), l’État membre concerné notifie à la Commission le choix visé audit alinéa dans le mois qui suit la date d’enregistrement de cette appellation d’origine au titre du règlement (UE) 2024/1143 et, dans le cas de la demande visée audit alinéa, point b), au plus tard le 14 mai 2025.

Dans les situations visées au premier alinéa, point a), l’État membre concerné, en coordination avec la Commission, vérifie auprès du Bureau international si des modifications doivent être apportées conformément à la règle 7, point 4, du règlement d’exécution commun en vue d’un enregistrement au titre de l’acte de Genève. La Commission autorise l’État membre concerné, au moyen d’un acte d’exécution, à apporter les modifications nécessaires et à les notifier au Bureau international. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 15, paragraphe 2, du présent règlement.

Si la demande d’enregistrement au titre du règlement (UE) 2024/1143 est refusée et si les voies de recours administratif et judiciaire y relatives ont été épuisées, ou si la demande d’enregistrement au titre de l’acte de Genève n’a pas été faite, l’État membre concerné demande, sans tarder, l’annulation de l’enregistrement de ladite appellation d’origine au registre international.

3. En ce qui concerne une appellation d’origine originaire d’un État membre qui est partie à l’arrangement de Lisbonne, concernant un produit qui relève du champ d’application du règlement (UE) 2023/2411, mais qui n’est pas encore protégée au titre dudit règlement, l’État membre concerné, sur la base d’une demande formulée par une personne physique ou morale visée à l’article 5, paragraphe 2, point ii), de l’acte de Genève ou un bénéficiaire au sens de l’article 1er, point xvii), de l’acte de Genève, ou de sa propre initiative, choisit de demander:

a) l’enregistrement de cette appellation d’origine au titre du règlement (UE) 2023/2411; ou

b) l’annulation de l’enregistrement de cette appellation d’origine au registre international.

L’État membre concerné notifie à l’Office son choix conformément au premier alinéa du présent paragraphe et dépose la demande correspondante au plus tard le 2 décembre 2026. La procédure d’enregistrement prévue à l’article 70, paragraphe 4, du règlement (UE) 2023/2411 s’applique mutatis mutandis.

Dans le cas visé au premier alinéa, point a), du présent paragraphe, l’État membre concerné demande l’enregistrement international de cette appellation d’origine au titre de l’acte de Genève, si cet État membre a ratifié l’acte de Genève ou y a adhéré en vertu de l’autorisation visée à l’article 3 de la décision (UE) 2019/1754, dans un délai de douze mois à compter de la date d’enregistrement de l’indication géographique au titre du règlement (UE) 2023/2411.

L’État membre concerné, en coordination avec l’Office, vérifie auprès du Bureau international si des modifications doivent être apportées conformément à la règle 7, point 4, du règlement d’exécution commun en vue de l’enregistrement au titre de l’acte de Genève. L’Office autorise l’État membre concerné à apporter les modifications nécessaires et à les notifier au Bureau international.

Si l’enregistrement au titre du règlement (UE) 2023/2411 est refusé et si les voies de recours administratif et judiciaire y relatives ont été épuisées, ou si la demande d’enregistrement au titre de l’acte de Genève n’a pas été faite conformément au troisième alinéa du présent paragraphe, l’État membre concerné demande, sans retard, l’annulation de l’enregistrement de cette appellation d’origine au registre international.

Article 12

Protection transitoire pour les appellations d’origine originaires de pays tiers enregistrées au titre de l’arrangement de Lisbonne

1. Les États membres qui étaient parties à l’arrangement de Lisbonne avant l’adhésion de l’Union à l’acte de Genève peuvent, par le biais d’un système de protection national, continuer à protéger les appellations d’origine originaires d’un pays tiers qui est partie à l’arrangement de Lisbonne, avec effet à la date à laquelle l’Union devient partie contractante à l’acte de Genève, en ce qui concerne les appellations d’origine enregistrées au plus tard à cette date au titre de l’arrangement de Lisbonne.

2. La protection visée au paragraphe 1:

a) est remplacée par une protection dans le cadre du système de protection de l’Union pour une appellation d’origine donnée si elle est assurée par une décision prise au titre de l’article 7 du présent règlement à la suite de l’adhésion à l’acte de Genève du pays tiers concerné, à condition que la protection assurée par une décision prise au titre de l’article 7 du présent règlement préserve la continuité de la protection de l’appellation d’origine en question dans l’État membre concerné;

b) cesse d’exister pour une appellation d’origine donnée lorsque les effets de l’enregistrement international prennent fin.

3. Lorsqu’une appellation d’origine originaire d’un pays tiers n’est pas enregistrée conformément au présent règlement, ou lorsque la protection nationale n’est pas remplacée conformément au paragraphe 2, point a), les conséquences de ladite protection nationale relèvent de la seule responsabilité de l’État membre concerné.

4. Les mesures prises par les États membres au titre du paragraphe 1 n’ont d’effets qu’au niveau national et n’ont aucune incidence sur le commerce à l’intérieur de l’Union ou le commerce international.

5. Les États membres visés au paragraphe 1 transmettent à la Commission toute notification faite par le Bureau international au titre de l’arrangement de Lisbonne. La Commission transmet ensuite cette notification à tous les autres États membres.

6. Les États membres visés au paragraphe 1 du présent article déclarent au Bureau international qu’ils ne peuvent pas assurer la protection nationale d’une appellation d’origine, concernant un produit relevant du champ d’application d’un des règlements visés à l’article 1er, paragraphe 2, du présent règlement, qui est enregistrée et qui leur est notifiée au titre de l’arrangement de Lisbonne à partir de la date à laquelle l’Union devient partie contractante à l’acte de Genève.

Article 13

Taxes

Les taxes à payer en vertu de l’article 7 de l’acte de Genève, et précisées dans le règlement d’exécution commun, sont à la charge de l’État membre dont l’indication géographique est originaire ou d’une personne physique ou morale visée à l’article 5, paragraphe 2, point ii), de l’acte de Genève ou d’un bénéficiaire au sens de l’article 1er, point xvii), de l’acte de Genève. Les États membres ont la faculté d’exiger de ces personnes physiques ou morales ou de ces bénéficiaires le paiement de tout ou partie des taxes.

Article 14

Contribution financière spéciale

Si les recettes de l’Union particulière proviennent des ressources visées à l’article 24, paragraphe 2, point v), de l’acte de Genève, l’Union peut apporter une contribution spéciale, dans les limites des moyens disponibles à cet effet dans le budget annuel de l’Union.

Article 15

Comité

1. La Commission est assistée par les comités ci-après, au sens du règlement (UE) no 182/2011, à l’égard des produits suivants:

a) pour les produits vitivinicoles relevant du champ d’application de l’article 92, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013, par le comité de l’organisation commune des marchés agricoles institué par l’article 229 dudit règlement;

b) pour les produits vinicoles aromatisés définis à l’article 3 du règlement (UE) no 251/2014, par le comité des produits vinicoles aromatisés institué par l’article 34 dudit règlement;

c) pour les boissons spiritueuses définies à l’article 2 du règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil, par le comité des boissons spiritueuses visé à l’article 47 du règlement (UE) 2019/787;

d) pour les produits agricoles et les denrées alimentaires relevant du champ d’application de l’article 2, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012, par le comité de la politique de qualité des produits agricoles institué par l’article 57 dudit règlement;

e) pour les produits artisanaux et industriels relevant du champ d’application du règlement (UE) 2023/2411, par le comité des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels institué par l’article 68 dudit règlement.

2. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Note : Règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) no 1576/89 du Conseil (JO L 39 du 13.2.2008, p. 16), partiellement en vigueur jusqu’au 24 mai 2021.

Article 16

Suivi et réexamen

Au plus tard le 14 novembre 2021, la Commission évalue la participation de l’Union à l’acte de Genève et présente un rapport sur les conclusions principales de cette évaluation au Parlement européen et au Conseil. Cette évaluation est fondée, entre autres, sur les éléments suivants:

a) le nombre d’indications géographiques qui sont protégées et enregistrées en vertu du droit de l’Union et pour lesquelles des demandes d’enregistrement international ont été déposées, et les cas dans lesquels la protection a été rejetée par des parties contractantes tierces;

b) l’évolution du nombre de pays tiers participant à l’acte de Genève et les mesures prises par la Commission pour accroître ce nombre, ainsi que l’impact de l’état actuel du droit de l’Union en ce qui concerne les indications géographiques sur l’attractivité de l’acte de Genève pour les pays tiers; et

c) le nombre et le type d’indications géographiques de pays tiers qui ont été rejetées par l’Union.

Article 17

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R1753-20251201. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).