(8) Il convient que l’Union mette en œuvre la protection des indications géographiques originaires de parties contractantes tierces et enregistrées au registre international conformément au chapitre III de l’acte de Genève, en particulier son article 14, qui impose à chaque partie contractante de prévoir des moyens de recours effectifs pour la protection des indications géographiques enregistrées et de faire en sorte que les poursuites nécessaires pour assurer la protection de ces indications puissent être exercées par un organisme public ou par toute partie intéressée, personne physique ou morale, publique ou privée, conformément au système et à la pratique juridiques de ladite partie contractante.
Règlement (UE) 2019/1753 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/1753
RattachementRèglement (UE) 2019/1753
Versionacte d'origine du 23/10/2019 (CELEX 32019R1753)
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