1. La Commission ou, en ce qui concerne les indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels, l’Office examine tout enregistrement international notifié par le Bureau international en application de l’article 6, paragraphe 4, de l’acte de Genève concernant une indication géographique enregistrée au registre international et à l’égard de laquelle la partie contractante d’origine, au sens de l’article 1er, point xv), de l’acte de Genève, n’est pas un État membre, afin de déterminer s’il contient les éléments obligatoires énoncés à la règle 5, paragraphe 2, du règlement d’exécution commun à l’arrangement de Lisbonne et à l’acte de Genève (ci-après dénommé «règlement d’exécution commun»), ainsi que les données concernant la qualité, la notoriété ou d’autres caractéristiques énoncées à la règle 5, paragraphe 3, du règlement d’exécution commun.
2. L’examen visé au paragraphe 1 est effectué dans un délai de quatre mois à compter de la date d’enregistrement de l’indication géographique au registre international et ne comprend pas un examen d’autres dispositions spécifiques de l’Union relatives à la mise sur le marché de produits et, en particulier, aux normes sanitaires et phytosanitaires, aux normes de commercialisation ou à l’étiquetage des denrées alimentaires.