(4) Dès l’adhésion de l’Union à l’acte de Genève et ensuite à intervalles réguliers, il convient que la Commission dépose auprès du Bureau international de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (ci-après dénommé «Bureau international») les demandes d’enregistrement international au registre du Bureau international (ci-après dénommé «registre international») des indications géographiques originaires de l’Union et protégées sur le territoire de celle-ci. Ces demandes devraient être fondées sur des notifications d’États membres agissant de leur propre initiative ou à la demande d’une personne physique ou morale visée à l’article 5, paragraphe 2, point ii), de l’acte de Genève ou d’un bénéficiaire au sens de son article 1er, point xvii). Lorsqu’ils préparent les notifications, les États membres devraient prendre en considération l’intérêt économique que revêt la protection internationale des indications géographiques concernées et tenir compte notamment de la valeur de production et de la valeur à l’exportation, de la protection en vertu d’autres accords, ainsi que de l’utilisation abusive actuelle ou potentielle dans les pays tiers.
Règlement (UE) 2019/1753 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/1753
RattachementRèglement (UE) 2019/1753
Versionacte d'origine du 23/10/2019 (CELEX 32019R1753)
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