1. Dans un délai de quatre mois à compter de la date de publication de l’enregistrement international conformément à l’article 4, les autorités compétentes d’un État membre ou d’un pays tiers autre que la partie contractante d’origine au sens de l’article 1er, point xv), de l’acte de Genève, ou toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime et établie dans l’Union ou dans un pays tiers autre que la partie contractante d’origine, peuvent former opposition auprès de la Commission, ou, en ce qui concerne les indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels, auprès de l’Office. L’opposition est rédigée dans l’une des langues officielles de l’Union.
2. L’opposition visée au paragraphe 1 du présent article n’est recevable que si elle est formée dans le délai prévu au paragraphe 1 du présent article et si elle est fondée sur un ou plusieurs des motifs suivants:
a) l’indication géographique enregistrée au registre international entre en conflit avec le nom d’une variété végétale ou d’une race animale et est susceptible d’induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit;
b) l’indication géographique enregistrée au registre international est totalement ou partiellement homonyme avec une indication géographique déjà protégée dans l’Union et les conditions d’usages locaux et traditionnels et la présentation de l’indication géographique proposée ne sont pas suffisamment distinctes en pratique de celles liées à l’indication géographique déjà protégée dans l’Union, compte tenu de la nécessité d’assurer un traitement équitable des producteurs concernés et de ne pas induire les consommateurs en erreur;
c) la protection dans l’Union de l’indication géographique enregistrée au registre international porterait atteinte à un droit antérieur sur une marque au niveau de l’Union ou au niveau régional ou national;
d) la protection dans l’Union de l’indication géographique de pays tiers porterait préjudice à l’utilisation d’une dénomination totalement ou partiellement identique, à la nature exclusive d’une marque au niveau de l’Union ou au niveau régional ou national ou à l’existence de produits qui se trouvent légalement sur le marché depuis au moins cinq ans à la date de la publication de l’enregistrement international conformément à l’article 4;
f) la dénomination proposée à l’enregistrement a un caractère générique sur le territoire de l’Union;
g) les conditions énoncées à l’article 2, paragraphe 1, points i) et ii), de l’acte de Genève ne sont pas respectées;
h) l’indication géographique enregistrée au registre international est une dénomination homonyme qui induit le consommateur en erreur en lui laissant croire que les produits sont originaires d’un autre territoire, même si la dénomination est exacte pour ce qui est du territoire, de la région ou de la localité dont les produits en question sont originaires.
3. La Commission ou, en ce qui concerne les indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels, l’Office évalue les motifs d’opposition énoncés au paragraphe 2 par rapport au territoire de l’Union ou à une partie de celui-ci.