(11) Les États membres qui sont déjà parties à l’arrangement de Lisbonne devraient être autorisés à le rester, notamment pour garantir la continuité des droits qui leur sont accordés au titre de cet arrangement et le respect des obligations qui en découlent. Toutefois, ils ne devraient agir que dans l’intérêt de l’Union et dans le plein respect de la compétence exclusive de celle-ci. Il convient donc que lesdits États membres exercent leurs droits et obligations au titre de l’arrangement de Lisbonne dans le plein respect de l’autorisation accordée par l’Union en vertu du présent règlement. Afin de respecter le système de protection uniforme des indications géographiques qui a été mis en place dans l’Union concernant les produits agricoles et de continuer à renforcer l’harmonisation au sein du marché intérieur, il convient que ces États membres n’enregistrent pas, au titre de l’arrangement de Lisbonne, de nouvelles appellations d’origine concernant des produits relevant du champ d’application du règlement (UE) no 1151/2012, (UE) no 1308/2013, (UE) no 251/2014 ou (UE) 2019/787.
Règlement (UE) 2019/1753 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/1753
RattachementRèglement (UE) 2019/1753
Versionacte d'origine du 23/10/2019 (CELEX 32019R1753)
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