(10) Compte tenu de la compétence exclusive de l’Union en matière de politique commerciale commune, les États membres qui ne sont pas déjà parties à l’arrangement de Lisbonne concernant la protection des appellations d’origine et leur enregistrement international de 1958 tel que révisé à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifié le 28 septembre 1979 (ci-après dénommé «arrangement de Lisbonne»), ne devraient pas le ratifier ou y adhérer.
Règlement (UE) 2019/1753 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/1753
RattachementRèglement (UE) 2019/1753
Versionacte d'origine du 23/10/2019 (CELEX 32019R1753)
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