(9) Afin d’assurer la protection des marques de l’Union, régionales et nationales, parallèlement à celle des indications géographiques, et considérant les garanties à l’égard des droits antérieurs sur des marques tel que l’énonce l’article 13, paragraphe 1, de l’acte de Genève, il a lieu de garantir la coexistence des marques antérieures et des indications géographiques enregistrées au registre international auxquelles la protection est accordée ou qui sont utilisées dans l’Union.
Règlement (UE) 2019/1753 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/1753
RattachementRèglement (UE) 2019/1753
Versionacte d'origine du 23/10/2019 (CELEX 32019R1753)
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