(15) Afin de couvrir tout déficit lié au budget de fonctionnement de l’Union particulière, il convient que l’Union soit en mesure de prévoir, dans les limites des moyens disponibles à cet effet dans le budget annuel de l’Union, une contribution spéciale décidée par l’assemblée de l’Union particulière en vertu de l’article 24, paragraphe 4, de l’acte de Genève, compte tenu de la valeur économique et culturelle de la protection des indications géographiques.
Règlement (UE) 2019/1753 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/1753
RattachementRèglement (UE) 2019/1753
Versionacte d'origine du 23/10/2019 (CELEX 32019R1753)
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