1. Dès l’adhésion de l’Union à l’acte de Genève et ensuite à intervalles réguliers, la Commission ou l’Office, en leur qualité respective d’administration compétente au sens de l’article 3 de l’acte de Genève, comme il est précisé à l’article 4, paragraphe 1, de la décision (UE) 2019/1754, dépose auprès du Bureau international de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (ci-après dénommé «Bureau international») des demandes relatives à l’enregistrement international d’indications géographiques protégées et enregistrées au titre du droit de l’Union et concernant des produits originaires de l’Union, en vertu de l’article 5, paragraphes 1 et 2, de l’acte de Genève.
2. Aux fins du paragraphe 1, les États membres peuvent demander à la Commission, ou, en ce qui concerne les indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels, à l’Office, d’enregistrer au registre international des indications géographiques qui sont originaires du territoire d’un État membre et qui sont enregistrées et protégées au titre du droit de l’Union. Ils peuvent formuler ces demandes sur la base:
a) d’une demande d’une personne physique ou morale visée à l’article 5, paragraphe 2, point ii), de l’acte de Genève ou d’un bénéficiaire au sens de l’article 1er, point xvii), de l’acte de Genève; ou
b) de leur propre initiative.
2 bis.
Par dérogation au paragraphe 2, lorsque la demande adressée par les États membres visée au paragraphe 2, point a), émane d’un groupement de producteurs reconnu visé à l’article 33 du règlement (UE) 2024/1143 du Parlement européen et du Conseil, cette demande comprend des informations vérifiables relatives à l’intérêt économique que revêt la protection internationale de l’indication géographique concernée.
Sur la base de la demande visée au premier alinéa, l’État membre concerné évalue l’intérêt économique que revêt la protection internationale de cette indication géographique. Lorsqu’il ressort de cette évaluation qu’un tel intérêt économique existe, ledit État membre demande à la Commission d’enregistrer l’indication géographique concernée.
3. Sur la base de telles demandes, la Commission adopte des actes d’exécution établissant la liste des indications géographiques visées au paragraphe 1 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 15, paragraphe 2.
4. En ce qui concerne les demandes d’enregistrement au registre international des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels, l’Office, en sa qualité d’administration compétente au sens de l’article 3 de l’acte de Genève, comme il est précisé à l’article 4, paragraphe 1, de la décision (UE) 2019/1754, procède, sur la base de la décision, à l’octroi de la protection conformément aux articles 21 à 37 du règlement (UE) 2023/2411.