1. Lorsque l’examen réalisé en vertu de l’article 5 fait apparaître que les conditions fixées audit article sont remplies et qu’aucune opposition ou opposition recevable n’a été formée, la Commission rejette, le cas échéant, par voie d’un acte d’exécution, toute opposition irrecevable et décide d’accorder la protection à l’indication géographique. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 15, paragraphe 2. En ce qui concerne les indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels, l’Office rejette toute opposition irrecevable et décide d’accorder la protection à l’indication géographique.
2. Lorsque l’examen réalisé en vertu de l’article 5 fait apparaître que les conditions fixées audit article ne sont pas remplies ou qu’une opposition recevable au sens de l’article 6, paragraphe 2, a été formée, la Commission décide, par voie d’un acte d’exécution, d’accorder ou non la protection à une indication géographique enregistrée au registre international. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 15, paragraphe 2. En ce qui concerne les indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels, la décision d’accorder ou non la protection est adoptée par l’Office ou, dans les cas visés à l’article 30 du règlement (UE) 2023/2411, par la Commission. Lorsque la décision d’accorder la protection est adoptée par la Commission, elle le fait en adoptant un acte d’exécution en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 15, paragraphe 2, du présent règlement.
3. La décision d’accorder la protection à une indication géographique conformément au paragraphe 1 ou 2 du présent article définit le champ d’application de la protection accordée et peut inclure des conditions compatibles avec l’acte de Genève, et en particulier accorder une période de transition déterminée comme il est précisé à l’article 17 de l’acte de Genève et à la règle 14 du règlement d’exécution commun.
4. En vertu de l’article 15, paragraphe 1, de l’acte de Genève, la Commission ou, en ce qui concerne les indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels, l’Office notifie au Bureau international le refus des effets de l’enregistrement international concerné sur le territoire de l’Union, dans un délai de douze mois à compter de la réception de la notification de l’enregistrement international conformément à l’article 6, paragraphe 4, de l’acte de Genève.
5. La Commission peut, de sa propre initiative ou à la suite d’une demande dûment motivée d’un État membre, d’un pays tiers ou d’une personne physique ou morale ayant un intérêt légitime, retirer, en tout ou en partie, par la voie d’un acte d’exécution, un refus précédemment notifié au Bureau international. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 15, paragraphe 2.
Lorsqu’un refus a été notifié par l’Office au Bureau international en ce qui concerne la protection des indications géographiques, l’Office peut, de sa propre initiative ou à la suite d’une demande dûment motivée d’un État membre, d’un pays tiers ou d’une personne physique ou morale ayant un intérêt légitime, retirer, en tout ou en partie, ce refus.
La Commission ou, en ce qui concerne les indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels, l’Office notifie ce retrait au Bureau international sans retard.