(14) Il convient que les taxes à payer en vertu de l’acte de Genève et du règlement d’exécution commun à l’arrangement de Lisbonne et à l’acte de Genève de l’arrangement de Lisbonne (ci-après dénommé «règlement d’exécution commun») pour le dépôt, auprès du Bureau international, d’une demande d’enregistrement international d’une indication géographique, ainsi que les taxes à payer concernant d’autres inscriptions au registre international et pour la fourniture d’extraits, d’attestations ou d’autres informations concernant le contenu de cet enregistrement international, soient à la charge de l’État membre dont l’indication géographique est originaire, des personnes physiques ou morales visées à l’article 5, paragraphe 2, point ii), de l’acte de Genève ou des bénéficiaires au sens de son article 1er, point xvii). Les États membres devraient avoir la faculté d’exiger des personnes physiques ou morales ou des bénéficiaires le paiement de l’intégralité ou d’une partie des taxes.
Règlement (UE) 2019/1753 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/1753
RattachementRèglement (UE) 2019/1753
Versionacte d'origine du 23/10/2019 (CELEX 32019R1753)
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