Règlement (UE) 2019/1753 · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02019R1753-20251201, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/10/2019).

TexteRèglement (UE) 2019/1753
IntituléInvalidation des effets dans l’Union des indications géographiques de pays tiers enregistrées au registre international
RattachementRèglement (UE) 2019/1753
VersionConsolidée au 01/12/2025 (CELEX 02019R1753-20251201)
Référencearticle 9 du règlement (UE) 2019/1753EUR-Lex →

1. La Commission ou, en ce qui concerne les indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels, l’Office peut, de sa propre initiative ou à la suite d’une demande dûment motivée d’un État membre, d’un pays tiers ou d’une personne physique ou morale ayant un intérêt légitime, invalider, en tout ou en partie, les effets de la protection dans l’Union d’une indication géographique, dans une ou plusieurs des circonstances suivantes:

a) l’indication géographique n’est plus protégée sur le territoire de la partie contractante d’origine;

b) l’indication géographique n’est plus enregistrée au registre international;

c) le respect des éléments obligatoires énoncés à la règle 5, paragraphe 2, du règlement d’exécution commun, ou des données concernant la qualité, la notoriété ou d’autres caractéristiques énoncées à la règle 5, paragraphe 3, du règlement d’exécution commun, n’est plus assuré.

2. La Commission adopte des actes d’exécution aux fins du paragraphe 1 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 15, paragraphe 2, du présent règlement et uniquement après que les personnes physiques ou morales telles que visées à l’article 5, paragraphe 2, point ii), de l’acte de Genève ou les bénéficiaires au sens de l’article 1er, point xvii), de l’acte de Genève se sont vu donner la possibilité de faire valoir leurs droits.

3. Lorsque l’invalidation n’est plus susceptible de recours, la Commission ou, en ce qui concerne les indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels, l’Office notifie sans retard au Bureau international l’invalidation des effets sur le territoire de l’Union de l’enregistrement international de l’indication géographique conformément au paragraphe 1, point a) ou c).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R1753-20251201. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).