(5) L’enregistrement d’indications géographiques au registre international devrait avoir pour objectif d’offrir des produits de qualité, d’assurer une concurrence équitable et de protéger le consommateur. Étant donné leur importante valeur culturelle et économique, il convient d’évaluer l’enregistrement d’indications géographiques à l’aune de la valeur ajoutée créée pour les collectivités locales, en vue de soutenir le développement rural et d’encourager la création d’emplois dans la production, la transformation et les autres services y afférents.
Règlement (UE) 2019/1753 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/1753
RattachementRèglement (UE) 2019/1753
Versionacte d'origine du 23/10/2019 (CELEX 32019R1753)
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