Règlement (UE) 2019/1753 · Article

Article considérant 16

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/1753
RattachementRèglement (UE) 2019/1753
Versionacte d'origine du 23/10/2019 (CELEX 32019R1753)
RéférenceConsidérant 16 du règlement (UE) 2019/1753EUR-Lex →

(16) Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution de l’adhésion de l’Union à l’Union particulière, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission pour établir une liste des indications géographiques à inclure dans la demande à introduire pour leur enregistrement international auprès du Bureau international dès l’adhésion à l’acte de Genève et pour tout dépôt ultérieur d’une demande, pour rejeter une opposition, pour décider d’accorder la protection à une indication géographique enregistrée au registre international, pour retirer un refus des effets d’un enregistrement international, pour demander l’annulation d’un enregistrement international, pour notifier l’invalidation de la protection dans l’Union d’une indication géographique enregistrée au registre international, ainsi que pour autoriser les États membres à procéder à toute modification nécessaire au sujet d’une appellation d’origine concernant un produit protégé au titre du règlement (UE) no 1151/2012, (UE) no 1308/2013, (UE) no 251/2014 ou (UE) 2019/787 et pour la notifier au Bureau international. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R1753. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).