1. La Commission adopte un acte d’exécution afin de demander au Bureau international d’annuler l’enregistrement au registre international d’une indication géographique originaire d’un État membre dans l’une des circonstances suivantes:
a) l’indication géographique n’est plus protégée dans l’Union;
b) à la demande de l’État membre dont l’indication géographique est originaire, sur la base:
i) d’une demande d’une personne physique ou morale visée à l’article 5, paragraphe 2, point ii), de l’acte de Genève ou d’un bénéficiaire au sens de l’article 1er, point xvii), de l’acte de Genève; ou
ii) de sa propre initiative.
2. L’acte d’exécution visé au paragraphe 1 du présent article est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 15, paragraphe 2.
3. La Commission notifie, sans retard, la demande d’annulation au Bureau international.
4. En ce qui concerne les indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels, l’Office demande au Bureau international d’annuler l’enregistrement au registre international d’une indication géographique originaire d’un État membre dans l’une des circonstances visées au paragraphe 1.