(1) Les limites maximales applicables aux résidus (LMR) de 2,4-D, de cyprodinil, de diméthénamide, de fludioxonil, de mépiquat, de pendiméthaline, de picolinafène, de pyraflufen-éthyle, de pyridaben et de trifloxystrobine ont été fixées à l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005. Pour le fluopyram, les LMR figurent à l’annexe III, partie A, de ce règlement. Le 1-Décanol, les alcools gras et l’acide S-abscissique ont été inscrits à l’annexe IV de ce même règlement. Pour l’ABE-IT 56 et le florpyrauxifène-benzyle, aucune LMR spécifique n’a été fixée et ces substances n’ont pas non plus été inscrites à l’annexe IV dudit règlement, de sorte que la valeur par défaut de 0,01 mg/kg prévue à l’article 18, paragraphe 1, point b), s’applique.
Règlement (UE) 2019/1791 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/1791
RattachementRèglement (UE) 2019/1791
Versionacte d'origine du 17/10/2019 (CELEX 32019R1791)
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