(4) Conformément à l’article 6, paragraphes 2 et 4, du règlement (CE) no 396/2005, une demande de tolérance à l’importation a été présentée pour le 2,4-D utilisé au Canada et aux États-Unis sur les fèves de soja. Le demandeur fait valoir que les utilisations de cette substance sur ces cultures, telles qu’autorisées dans les pays concernés, entraînent des teneurs en résidus supérieures à la LMR établie dans le règlement (CE) no 396/2005 et que le relèvement de la LMR est nécessaire pour éviter toute entrave à l’importation de ces cultures.
Règlement (UE) 2019/1791 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/1791
RattachementRèglement (UE) 2019/1791
Versionacte d'origine du 17/10/2019 (CELEX 32019R1791)
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