Règlement d’exécution (UE) 2019/1793 · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version consolidée au 30/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02019R1793-20260630, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/10/2019).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2019/1793
IntituléRésultats de l’échantillonnage et des analyses réalisés par les autorités compétentes du pays tiers
Rattachement
SECTION 3 — CONDITIONS PARTICULIÈRES RÉGISSANT L’ENTRÉE DANS L’UNION ET LA SUSPENSION DE L’ENTRÉE DANS L’UNION DE CERTAINES DENRÉES ALIMENTAIRES ET DE CERTAINS ALIMENTS POUR ANIMAUX PROVENANT DE CERTAINS PAYS TIERS
  1. Règlement d’exécution (UE) 2019/1793
  2. SECTION 3 — CONDITIONS PARTICULIÈRES RÉGISSANT L’ENTRÉE DANS L’UNION ET LA SUSPENSION DE L’ENTRÉE DANS L’UNION DE CERTAINES DENRÉES ALIMENTAIRES ET DE CERTAINS ALIMENTS POUR ANIMAUX PROVENANT DE CERTAINS PAYS TIERS
VersionConsolidée au 30/06/2026 (CELEX 02019R1793-20260630)
Référencearticle 10 du règlement d’exécution (UE) 2019/1793EUR-Lex →

1. Chaque envoi de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux énumérés à l’annexe II est accompagné des résultats de l’échantillonnage et des analyses qui ont été réalisés sur cet envoi par les autorités compétentes du pays tiers d’origine ou du pays à partir duquel l’envoi est expédié si celui-ci diffère du pays d’origine.

2. Sur la base des résultats mentionnés au paragraphe 1, les autorités compétentes vérifient:

a) que les envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux énumérés à l’annexe II en raison d’un risque de contamination par des mycotoxines et par des toxines végétales sont conformes au règlement (UE) 2023/915 de la Commission et à la directive 2002/32/CE en ce qui concerne les teneurs maximales autorisées pour les mycotoxines et les toxines végétales pertinentes;

b) que les envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux énumérés à l’annexe II en raison d’un risque de contamination par des résidus de pesticides sont conformes au règlement (CE) no 396/2005 relatif aux limites maximales applicables aux résidus de pesticides;

d) qu’en ce qui concerne les envois de denrées alimentaires énumérées à l’annexe II en raison d’un risque de contamination microbiologique par Salmonella, celles-ci sont absentes dans 25 g.

4. Les résultats de l’échantillonnage et des analyses mentionnés au paragraphe 1 portent le code d’identification de l’envoi auquel ils se rapportent prévu à l’article 9, paragraphe 1.

5. Les analyses mentionnées au paragraphe 1 sont réalisées par des laboratoires accrédités conformément à la norme ISO/IEC 17025 «Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnages et d’essais».

Nota : Règlement (UE) 2023/915 de la Commission du 25 avril 2023 concernant les teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires et abrogeant le règlement (CE) no 1881/2006 (JO L 119 du 5.5.2023, p. 103, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/915/oj).

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R1793-20260630. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).