1. Chaque envoi de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux énumérés à l’annexe II est accompagné d’un certificat officiel conforme au modèle établi à l’annexe IV («certificat officiel»).
2. Le certificat officiel satisfait aux exigences suivantes:
a) le certificat officiel est délivré par l’autorité compétente du pays tiers d’origine ou du pays tiers à partir duquel l’envoi est expédié si celui-ci diffère du pays d’origine;
b) le certificat officiel porte le code d’identification de l’envoi auquel il se rapporte prévu à l’article 9, paragraphe 1;
c) le certificat officiel porte la signature du certificateur et le sceau officiel;
d) lorsque le certificat officiel comporte des déclarations multiples ou différentes, les déclarations inutiles sont biffées par le certificateur, lequel doit en outre y apposer son paraphe et son sceau, ou sont entièrement retirées du certificat;
e) le certificat officiel se compose de l’un des éléments suivants:
i) une feuille de papier unique;
ii) plusieurs feuilles de papier pour autant que toutes les feuilles soient indivisibles et constituent un tout;
iii) une séquence de pages, chaque page étant numérotée de manière à indiquer qu’il s’agit d’une page spécifique d’une séquence finie;
f) lorsque le certificat officiel se compose d’une séquence de pages telle que prévue au point e) iii) du présent paragraphe, chaque page indique le code unique visé à l’article 89, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2017/625, et est revêtue de la signature du certificateur et du sceau officiel;
g) le certificat officiel est présenté à l’autorité compétente du poste de contrôle frontalier d’entrée dans l’Union où l’envoi est soumis à des contrôles officiels;
h) le certificat officiel est délivré avant que l’envoi auquel il se rapporte cesse d’être soumis au contrôle des autorités compétentes du pays tiers délivrant le certificat;
i) le certificat officiel est établi dans la langue officielle, ou dans l’une des langues officielles, de l’État membre dans lequel se trouve le poste de contrôle frontalier d’entrée dans l’Union;
j) le certificat officiel est valable quatre mois au maximum à compter de sa date de délivrance, mais en tout état de cause pas plus de six mois à compter de la date des résultats des analyses en laboratoire mentionnées à l’article 10, paragraphe 1.
3. Par dérogation au paragraphe 2, point i), un État membre peut consentir à ce que les certificats soient établis dans une autre langue officielle de l’Union et accompagnés, si nécessaire, d’une traduction authentifiée.
4. La couleur de la signature et celle du sceau, à l’exclusion des reliefs et des filigranes, visés au paragraphe 2, point c), doivent être différentes de la couleur du texte imprimé.
5. Le paragraphe 2, points c) à g), et le paragraphe 4 ne s’appliquent pas aux certificats officiels électroniques délivrés conformément aux exigences de l’article 39, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2019/1715 de la Commission
6. Le paragraphe 2, points d), e) et f), ne s’applique pas aux certificats officiels délivrés sur papier remplis dans le système TRACES et imprimés à partir de celui-ci.
7. Les autorités compétentes peuvent délivrer un certificat officiel de remplacement uniquement dans le respect des règles fixées à l’article 6 du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 de la Commission.
8. Le certificat officiel est rempli sur la base des notes énoncées à l’annexe IV.