Règlement d’exécution (UE) 2019/1793 · Article

Article 11 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 30/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02019R1793-20260630, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/10/2019).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2019/1793
IntituléSuspension de l’entrée dans l’Union
Rattachement
SECTION 3 — CONDITIONS PARTICULIÈRES RÉGISSANT L’ENTRÉE DANS L’UNION ET LA SUSPENSION DE L’ENTRÉE DANS L’UNION DE CERTAINES DENRÉES ALIMENTAIRES ET DE CERTAINS ALIMENTS POUR ANIMAUX PROVENANT DE CERTAINS PAYS TIERS
  1. Règlement d’exécution (UE) 2019/1793
  2. SECTION 3 — CONDITIONS PARTICULIÈRES RÉGISSANT L’ENTRÉE DANS L’UNION ET LA SUSPENSION DE L’ENTRÉE DANS L’UNION DE CERTAINES DENRÉES ALIMENTAIRES ET DE CERTAINS ALIMENTS POUR ANIMAUX PROVENANT DE CERTAINS PAYS TIERS
VersionConsolidée au 30/06/2026 (CELEX 02019R1793-20260630)
Référencearticle 11 bis du règlement d’exécution (UE) 2019/1793EUR-Lex →

1. Les États membres interdisent l’entrée dans l’Union des denrées alimentaires et aliments pour animaux énumérés à l’annexe II bis.

2. Le paragraphe 1 s’applique aux denrées alimentaires et aux aliments pour animaux destinés à être mis sur le marché de l’Union ainsi qu’aux denrées alimentaires et aux aliments pour animaux destinés à un usage ou à une consommation privés à l’intérieur du territoire douanier de l’Union.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R1793-20260630. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).