Règlement d’exécution (UE) 2019/1793 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 30/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02019R1793-20260630, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/10/2019).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2019/1793
IntituléÉchantillonnage et analyses
Rattachement
SECTION 1 — DISPOSITIONS COMMUNES
  1. Règlement d’exécution (UE) 2019/1793
  2. SECTION 1 — DISPOSITIONS COMMUNES
VersionConsolidée au 30/06/2026 (CELEX 02019R1793-20260630)
Référencearticle 3 du règlement d’exécution (UE) 2019/1793EUR-Lex →

L’échantillonnage et les analyses que doivent effectuer les autorités compétentes aux postes de contrôle frontaliers ou aux points de contrôle mentionnés à l’article 53, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2017/625, en tant qu’éléments des contrôles physiques effectués sur les envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux mentionnés à l’article 1er, paragraphe 1, points a) et b), ou dans les pays tiers aux fins des résultats des analyses qui doivent accompagner les envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux mentionnés à l’article 1er, paragraphe 1, point b), comme prévu dans le présent règlement, sont réalisés conformément aux exigences suivantes:

a) pour les denrées alimentaires énumérées aux annexes I et II en raison d’un risque éventuel de contamination par les mycotoxines, dont les aflatoxines, l’échantillonnage et les analyses sont réalisés conformément au règlement d’exécution (UE) 2023/2782 de la Commission;

b) pour les aliments pour animaux énumérés aux annexes I et II en raison d’un risque éventuel de contamination par les mycotoxines, dont les aflatoxines, l’échantillonnage et les analyses sont réalisés conformément au règlement (CE) no 152/2009;

c) pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux énumérés aux annexes I et II en raison du non-respect éventuel des limites maximales autorisées en matière de résidus de pesticides, l’échantillonnage est réalisé conformément à la directive 2002/63/CE;

e) pour les denrées alimentaires énumérées aux annexes I et II en raison du risque de présence de Salmonella, l’échantillonnage et les analyses pour le contrôle de Salmonella sont réalisés conformément aux procédures d’échantillonnage et aux méthodes d’analyse de référence établies à l’annexe III;

f) les méthodes d’échantillonnage et d’analyse mentionnées dans les notes de bas de page des annexes I et II sont appliquées dans le cas de dangers autres que ceux évoqués aux points a), b), c) et e).

Nota : Règlement d’exécution (UE) 2023/2782 de la Commission du 14 décembre 2023 portant fixation des modes de prélèvement d’échantillons et des méthodes d’analyse pour le contrôle des teneurs en mycotoxines des denrées alimentaires et abrogeant le règlement (CE) no 401/2006 (JO L, 2023/2782, 15.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2782/oj).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R1793-20260630. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).