Règlement d’exécution (UE) 2019/1793 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version consolidée au 30/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02019R1793-20260630, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/10/2019).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2019/1793
IntituléMise en libre pratique
Rattachement
SECTION 1 — DISPOSITIONS COMMUNES
  1. Règlement d’exécution (UE) 2019/1793
  2. SECTION 1 — DISPOSITIONS COMMUNES
VersionConsolidée au 30/06/2026 (CELEX 02019R1793-20260630)
Référencearticle 4 du règlement d’exécution (UE) 2019/1793EUR-Lex →

Les autorités douanières n’autorisent la mise en libre pratique d’envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux énumérés aux annexes I et II que sur présentation d’un document sanitaire commun d’entrée (DSCE) dûment finalisé, tel que prévu à l’article 57, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2017/625, confirmant que les envois satisfont aux règles applicables visées à l’article 1er, paragraphe 2, dudit règlement.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R1793-20260630. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).