Les autorités douanières n’autorisent la mise en libre pratique d’envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux énumérés aux annexes I et II que sur présentation d’un document sanitaire commun d’entrée (DSCE) dûment finalisé, tel que prévu à l’article 57, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2017/625, confirmant que les envois satisfont aux règles applicables visées à l’article 1er, paragraphe 2, dudit règlement.
Règlement d’exécution (UE) 2019/1793 · Article
Article 4
Article en vigueur.
Version consolidée au 30/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02019R1793-20260630, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/10/2019).
TexteRèglement d’exécution (UE) 2019/1793
IntituléMise en libre pratique
Rattachement
SECTION 1 — DISPOSITIONS COMMUNES
- Règlement d’exécution (UE) 2019/1793
- SECTION 1 — DISPOSITIONS COMMUNES
VersionConsolidée au 30/06/2026 (CELEX 02019R1793-20260630)
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