Version consolidée au 30/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02019R1793-20260630, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/10/2019).
TexteRèglement d’exécution (UE) 2019/1793
IntituléFréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques
RattachementSECTION 2 — RENFORCEMENT TEMPORAIRE DES CONTRÔLES OFFICIELS EFFECTUÉS AUX POSTES DE CONTRÔLE FRONTALIERS ET AUX POINTS DE CONTRÔLE SUR CERTAINES DENRÉES ALIMENTAIRES ET CERTAINS ALIMENTS POUR ANIMAUX PROVENANT DE CERTAINS PAYS TIERS
Règlement d’exécution (UE) 2019/1793
SECTION 2 — RENFORCEMENT TEMPORAIRE DES CONTRÔLES OFFICIELS EFFECTUÉS AUX POSTES DE CONTRÔLE FRONTALIERS ET AUX POINTS DE CONTRÔLE SUR CERTAINES DENRÉES ALIMENTAIRES ET CERTAINS ALIMENTS POUR ANIMAUX PROVENANT DE CERTAINS PAYS TIERS
VersionConsolidée au 30/06/2026 (CELEX 02019R1793-20260630)
Référencearticle 6 du règlement d’exécution (UE) 2019/1793EUR-Lex →
1. Les autorités compétentes aux postes de contrôle frontaliers et aux points de contrôle visés à l’article 53, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2017/625 effectuent des contrôles d’identité et des contrôles physiques, y compris un échantillonnage et des analyses en laboratoire, sur les envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux énumérés à l’annexe I à la fréquence fixée dans ladite annexe.
2. La fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques fixée dans une entrée à l’annexe I est appliquée en tant que fréquence globale à tous les produits relevant de cette entrée.
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