(12) Les mesures imposant un renforcement temporaire des contrôles officiels et les mesures d’urgence prévues dans le présent règlement ne devraient pas s’appliquer aux denrées alimentaires et aux aliments pour animaux se trouvant à bord de moyens de transport utilisés pour des liaisons internationales, qui ne sont pas déchargés et sont destinés à être consommés par l’équipage et les passagers, étant donné que ces denrées alimentaires et ces aliments pour animaux ne sont mis sur le marché de l’Union que de manière très restreinte.
Règlement d’exécution (UE) 2019/1793 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2019/1793
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2019/1793
Versionacte d'origine du 22/10/2019 (CELEX 32019R1793)
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