Règlement d’exécution (UE) 2019/1793 · Article

Article considérant 14

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2019/1793
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2019/1793
Versionacte d'origine du 22/10/2019 (CELEX 32019R1793)
RéférenceConsidérant 14 du règlement d’exécution (UE) 2019/1793EUR-Lex →

(14) En ce qui concerne les règles visées au considérant 13, les dispositions relatives au prélèvement d’échantillons et aux analyses pour le contrôle des mycotoxines, dont les aflatoxines, sont établies, pour les denrées alimentaires, dans le règlement (CE) no 401/2006 de la Commission, et pour les aliments pour animaux, dans le règlement (CE) no 152/2009 de la Commission. Les dispositions relatives au prélèvement d’échantillons pour le contrôle officiel des résidus de pesticides sont établies dans la directive 2002/63/CE de la Commission. En vue de garantir l’utilisation, dans les pays tiers et les États membres, de méthodes uniformes pour l’échantillonnage et les analyses en laboratoire, l’échantillonnage et les analyses des denrées alimentaires et des aliments pour animaux requis par le présent règlement devraient être effectués conformément aux règles de l’Union précitées relatives à l’échantillonnage et aux analyses, tant dans les États membres que dans les pays tiers.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R1793. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).