(14) En ce qui concerne les règles visées au considérant 13, les dispositions relatives au prélèvement d’échantillons et aux analyses pour le contrôle des mycotoxines, dont les aflatoxines, sont établies, pour les denrées alimentaires, dans le règlement (CE) no 401/2006 de la Commission, et pour les aliments pour animaux, dans le règlement (CE) no 152/2009 de la Commission. Les dispositions relatives au prélèvement d’échantillons pour le contrôle officiel des résidus de pesticides sont établies dans la directive 2002/63/CE de la Commission. En vue de garantir l’utilisation, dans les pays tiers et les États membres, de méthodes uniformes pour l’échantillonnage et les analyses en laboratoire, l’échantillonnage et les analyses des denrées alimentaires et des aliments pour animaux requis par le présent règlement devraient être effectués conformément aux règles de l’Union précitées relatives à l’échantillonnage et aux analyses, tant dans les États membres que dans les pays tiers.
Règlement d’exécution (UE) 2019/1793 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2019/1793
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2019/1793
Versionacte d'origine du 22/10/2019 (CELEX 32019R1793)
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