Règlement d’exécution (UE) 2019/1793 · Article

Article considérant 17

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2019/1793
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2019/1793
Versionacte d'origine du 22/10/2019 (CELEX 32019R1793)
RéférenceConsidérant 17 du règlement d’exécution (UE) 2019/1793EUR-Lex →

(17) Ces certificats officiels devraient être délivrés en version papier ou en version électronique. Par conséquent, il y a lieu d’établir des exigences communes en matière de délivrance de certificats officiels dans les deux cas, outre les exigences fixées au titre II, chapitre VII, du règlement (UE) 2017/625. À cet égard, l’article 90, point f), du règlement (UE) 2017/625 prévoit l’établissement, par la Commission, de règles relatives à la délivrance des certificats électroniques et à l’utilisation des signatures électroniques, y compris en ce qui concerne les certificats officiels délivrés conformément au présent règlement. De plus, le présent règlement devrait prévoir des dispositions visant à veiller à ce que les exigences applicables aux modèles de certificats officiels qui ne sont pas introduits dans le système de gestion de l’information sur les contrôles officiels (IMSOC) fixées dans le règlement d’exécution (UE) 2019/628 de la Commission s’appliquent également aux certificats officiels délivrés conformément au présent règlement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R1793. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).