Règlement d’exécution (UE) 2019/1793 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2019/1793
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2019/1793
Versionacte d'origine du 22/10/2019 (CELEX 32019R1793)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d’exécution (UE) 2019/1793EUR-Lex →

(2) Conformément au règlement (UE) 2017/625, certaines catégories d’animaux et de biens provenant de certains pays tiers doivent toujours être présentées à des postes de contrôle frontaliers afin d’être soumises à des contrôles officiels avant leur entrée dans l’Union. De plus, l’article 47, paragraphe 1, points d) et e), du règlement (UE) 2017/625 dispose que les biens faisant l’objet, respectivement, de mesures imposant un renforcement temporaire des contrôles officiels ou de mesures d’urgence devraient être soumis, à leur entrée dans l’Union, à des contrôles officiels effectués aux postes de contrôle frontaliers.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R1793. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).