(20) Il convient de prévoir des dispositions visant à examiner régulièrement si des modifications des listes établies aux annexes I et II du présent règlement, y compris de la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques, sont nécessaires. Cet examen devrait tenir compte des nouvelles informations disponibles sur les risques et les manquements, telles que les données résultant des notifications reçues par l’intermédiaire du système d’alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux (RASFF), les données et les informations relatives aux envois et aux résultats des contrôles documentaires, des contrôles d’identité et des contrôles physiques communiqués par les États membres à la Commission, les rapports et les informations reçus des pays tiers, les informations résultant des contrôles effectués par la Commission dans les pays tiers ainsi que les informations échangées entre la Commission et les États membres et entre la Commission et l’Autorité européenne de sécurité des aliments.
Règlement d’exécution (UE) 2019/1793 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2019/1793
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2019/1793
Versionacte d'origine du 22/10/2019 (CELEX 32019R1793)
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