Règlement d’exécution (UE) 2019/1793 · Article

Article considérant 21

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2019/1793
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2019/1793
Versionacte d'origine du 22/10/2019 (CELEX 32019R1793)
RéférenceConsidérant 21 du règlement d’exécution (UE) 2019/1793EUR-Lex →

(21) Les règles que la Commission doit établir au titre de l’article 34, paragraphe 6, point a), de l’article 47, paragraphe 2, point b), et de l’article 54, paragraphe 4, point a), du règlement (UE) 2017/625 sont fondamentalement liées étant donné que toutes concernent des exigences relatives aux contrôles officiels à réaliser à l’entrée dans l’Union sur certains biens provenant de certains pays tiers et faisant l’objet d’un renforcement temporaire des contrôles officiels à leur entrée dans l’Union, et devraient donc s’appliquer à partir de la même date. Pour faciliter l’application correcte et exhaustive de ces règles, il convient de les établir dans un acte unique.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R1793. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).