Règlement d’exécution (UE) 2019/1793 · Article

Article considérant 22

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2019/1793
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2019/1793
Versionacte d'origine du 22/10/2019 (CELEX 32019R1793)
RéférenceConsidérant 22 du règlement d’exécution (UE) 2019/1793EUR-Lex →

(22) Les règles que la Commission doit établir au titre de l’article 54, paragraphe 4, point b), et de l’article 90, point c), du règlement (UE) 2017/625 ainsi que de l’article 53, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 178/2002 sont fondamentalement liées étant donné que toutes concernent des exigences relatives à l’entrée dans l’Union de biens faisant l’objet de mesures d’urgence conformément à l’article 53, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 178/2002, et devraient donc s’appliquer à partir de la même date. Pour faciliter l’application correcte et exhaustive de ces règles, il convient de les établir dans un acte unique.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R1793. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).