(3) À cet égard, conformément au règlement (UE) 2017/625, certains biens provenant de certains pays tiers devraient faire l’objet d’un renforcement temporaire des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers lorsque la Commission a décidé, par voie d’actes d’exécution, que ces contrôles étaient nécessaires en raison d’un risque connu ou émergent ou d’éléments indiquant l’existence d’un manquement grave et de grande ampleur à la législation de l’Union relative à la chaîne agroalimentaire. À cet effet, la Commission devrait dresser la liste des biens concernés, en y mentionnant les codes appropriés de la nomenclature combinée (NC), telle qu’établie à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 de la Commission (ci-après la «liste»), et la mettre à jour si nécessaire pour tenir compte de toute évolution en la matière.
Règlement d’exécution (UE) 2019/1793 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2019/1793
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2019/1793
Versionacte d'origine du 22/10/2019 (CELEX 32019R1793)
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