(8) En vue de maîtriser les risques pour la santé publique, les denrées alimentaires composées contenant plus de 20 % d’une seule des denrées alimentaires d’origine non animale énumérées à l’annexe II du présent règlement en raison d’un risque de contamination par les aflatoxines ou plus de 20 % d’une somme de ces denrées, et relevant des codes NC figurant dans ladite annexe, devraient également être inscrites sur la liste mentionnée au considérant 7.
Règlement d’exécution (UE) 2019/1793 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2019/1793
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2019/1793
Versionacte d'origine du 22/10/2019 (CELEX 32019R1793)
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