Règlement Délégué (UE) 2019/1821 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/08/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement Délégué (UE) 2019/1821
RattachementRèglement Délégué (UE) 2019/1821
Versionacte d'origine du 08/08/2019 (CELEX 32019R1821)
RéférenceConsidérant 5 du règlement Délégué (UE) 2019/1821EUR-Lex →

(5) Eu égard à l’avis de l’Agence, il convient d’inscrire les œufs en poudre à l’annexe I du règlement (UE) no 528/2012. Étant donné que les œufs en poudre sont d’origine naturelle, ils devraient figurer dans la catégorie 4 «Substances d’origine naturelle traditionnellement utilisées». Les œufs en poudre ne devraient être inscrits à cette annexe que dans la mesure où ils répondent à la définition de «denrée alimentaire» ou d’«aliment pour animaux» visée à l’article 3, paragraphe 1, point u), dudit règlement. C’est cohérent par rapport au fait que les œufs en poudre ne bénéficiaient de la dérogation pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux prévue à l’article 6 du règlement (CE) no 1451/2007 que s’ils consistaient en une denrée alimentaire ou un aliment pour animaux.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R1821. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).