Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement Délégué (UE) 2019/1821 de la Commission du 8 août 2019 modifiant le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil afin d’inscrire les œufs en poudre en tant que substance active à son annexe I (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 08/08/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement Délégué (UE) 2019/1821
Adopté le8 août 2019
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 6 considérants, 1 annexe
CELEX32019R1821
RéférenceRèglement Délégué (UE) 2019/1821, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

(1) La substance active «œufs en poudre», dans la mesure où elle consistait en une denrée alimentaire ou un aliment pour animaux destiné à être utilisé comme répulsif ou appât du type de produits 19, bénéficiait de la dérogation pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux prévue à l’article 6 du règlement (CE) no 1451/2007 de la Commission.

(2)

(2) Une notification a été présentée, conformément à l’article 16, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission, en ce qui concerne les œufs en poudre pour le type de produits 19 bénéficiant de la dérogation pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux. L’Agence européenne des produits chimiques (ci-après l’«Agence») a déclaré conforme ladite notification et a informé la Commission de cette conformité conformément à l’article 17 dudit règlement. Les œufs en poudre ont par conséquent été inscrits pour le type de produits 19 sur la liste des combinaisons substance/type de produit faisant partie du programme d’examen des substances actives existantes contenues dans des produits biocides.

(3)

(3) Le 31 janvier 2017, la Commission a demandé à l’Agence d’émettre un avis sur la question de savoir si les œufs en poudre sont considérés comme préoccupants au sens de l’article 28, paragraphe 2, du règlement (UE) no 528/2012.

(4)

(4) Dans son avis, l’Agence a conclu que les œufs en poudre ne sont pas considérés comme préoccupants et peuvent être inscrits à l’annexe I du règlement (UE) no 528/2012.

(5)

(5) Eu égard à l’avis de l’Agence, il convient d’inscrire les œufs en poudre à l’annexe I du règlement (UE) no 528/2012. Étant donné que les œufs en poudre sont d’origine naturelle, ils devraient figurer dans la catégorie 4 «Substances d’origine naturelle traditionnellement utilisées». Les œufs en poudre ne devraient être inscrits à cette annexe que dans la mesure où ils répondent à la définition de «denrée alimentaire» ou d’«aliment pour animaux» visée à l’article 3, paragraphe 1, point u), dudit règlement. C’est cohérent par rapport au fait que les œufs en poudre ne bénéficiaient de la dérogation pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux prévue à l’article 6 du règlement (CE) no 1451/2007 que s’ils consistaient en une denrée alimentaire ou un aliment pour animaux.

(6)

(6) L’article 89, paragraphe 3, du règlement (UE) no 528/2012 prévoit des mesures transitoires lorsqu’une substance active existante faisant partie du programme de travail pour l’examen systématique des substances actives existantes est approuvée conformément audit règlement. En ce qui concerne les œufs en poudre pour le type de produits 19, la date d’approbation aux fins de l’article 89, paragraphe 3, dudit règlement devrait être fixée au 1er juin 2021 afin de laisser suffisamment de temps pour la présentation de demandes d’autorisation conformément à l’article 89, paragraphe 3, deuxième alinéa, dudit règlement,

Article 1

L’annexe I du règlement (UE) no 528/2012 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Aux fins de l’article 89, paragraphe 3, du règlement (UE) no 528/2012, la date d’approbation des œufs en poudre pour le type de produits 19 est le 1er juin 2021.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

À l’annexe I du règlement (UE) no 528/2012, dans la catégorie 4 de la liste des substances actives visées à l’article 25, point a), l’entrée suivante est ajoutée:

| Numéro CE | Nom/groupe | Restrictions | Observations

| «Non disponible | Œufs en poudre | À l’exclusion des œufs en poudre qui ne sont pas une denrée alimentaire ou un aliment pour animaux. |

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