Article 1
À l’article 8, paragraphe 1, de la directive 2014/23/UE, «5 548 000 EUR» est remplacé par «5 350 000 EUR».
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 30/10/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Par la décision 2014/115/UE, le Conseil a approuvé le protocole portant amendement de l’accord sur les marchés publics (l’«accord») conclu dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce. L’accord est un instrument plurilatéral qui a pour but l’ouverture mutuelle des marchés publics entre ses parties. Il s’applique à tout marché dont la valeur atteint ou dépasse les montants («seuils») qui y sont fixés et exprimés en droits de tirage spéciaux.
(2) L’un des objectifs de la directive 2014/23/UE est de permettre aux entités adjudicatrices qui l’appliquent de se conformer en même temps aux obligations prévues par l’accord. Conformément à l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2014/23/UE, tous les deux ans, la Commission vérifie que le seuil pour les concessions indiqué à l’article 8, paragraphe 1, de ladite directive correspond au seuil établi dans l’accord. Étant donné que la valeur du seuil calculé conformément à l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2014/23/UE est différente de la valeur du seuil indiqué à l’article 8, paragraphe 1, de ladite directive, il est nécessaire de réviser ce seuil.
(3) Il y a dès lors lieu de modifier la directive 2014/23/UE en conséquence,
À l’article 8, paragraphe 1, de la directive 2014/23/UE, «5 548 000 EUR» est remplacé par «5 350 000 EUR».
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2020.