(2) L’un des objectifs de la directive 2014/23/UE est de permettre aux entités adjudicatrices qui l’appliquent de se conformer en même temps aux obligations prévues par l’accord. Conformément à l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2014/23/UE, tous les deux ans, la Commission vérifie que le seuil pour les concessions indiqué à l’article 8, paragraphe 1, de ladite directive correspond au seuil établi dans l’accord. Étant donné que la valeur du seuil calculé conformément à l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2014/23/UE est différente de la valeur du seuil indiqué à l’article 8, paragraphe 1, de ladite directive, il est nécessaire de réviser ce seuil.
Règlement Délégué (UE) 2019/1827 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement Délégué (UE) 2019/1827
RattachementRèglement Délégué (UE) 2019/1827
Versionacte d'origine du 30/10/2019 (CELEX 32019R1827)
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