(12) Étant donné que les modifications apportées au document unique ne sont pas substantielles, il n’est pas nécessaire de procéder à un nouvel examen, conformément à l’article 51, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1151/2012. Il y a cependant lieu de publier la version consolidée du document unique pour information.
Règlement d’exécution (UE) 2019/1841 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2019/1841
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2019/1841
Versionacte d'origine du 31/10/2019 (CELEX 32019R1841)
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