(1) Afin d’établir une méthode pour évaluer l’application des conditions dans lesquelles les émissions de CO2 de référence sont déterminées (la «méthode»), il convient que la Commission ait accès à certaines données mises à la disposition des constructeurs lors de l’utilisation de l’outil de simulation visé à l’article 5, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2017/2400 de la Commission, en particulier au fichier «sum exec data file».
Règlement d’exécution (UE) 2019/1859 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2019/1859
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2019/1859
Versionacte d'origine du 06/11/2019 (CELEX 32019R1859)
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