Considérants (7)
(1)(1) Afin d’établir une méthode pour évaluer l’application des conditions dans lesquelles les émissions de CO2 de référence sont déterminées (la «méthode»), il convient que la Commission ait accès à certaines données mises à la disposition des constructeurs lors de l’utilisation de l’outil de simulation visé à l’article 5, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2017/2400 de la Commission, en particulier au fichier «sum exec data file».
(2)(2) Le fichier sum exec data file permettrait à la Commission d’évaluer les incidences quantitatives de l’application de la méthode sur les émissions de CO2 des véhicules. Plus particulièrement, ces fichiers sont nécessaires pour déterminer, sur la base d’ajustements des données relatives aux composants d’un véhicule qui alimentent l’outil de simulation, les ajustements des émissions réglementaires de CO2 à apporter. Les fichiers sum exec data file sont donc nécessaires pour, d’une part, évaluer les éventuelles corrections à apporter et, d’une part, appliquer le cas échéant les corrections aux émissions de CO2 des véhicules, sur la base de données relatives aux composants ajustées entrées dans l’outil de simulation.
(3)(3) Il convient donc que les constructeurs surveillent et communiquent à la Commission les fichiers sum exec data file concernant les véhicules pour lesquels des simulations ont été effectuées au cours des périodes de référence 2019 et 2020. Étant donné que communiquer ces informations pour les véhicules produits avant le 1er octobre 2019 pourrait exiger davantage d’efforts de la part des constructeurs, il y a lieu de retenir la date de référence ultérieure, à savoir le 30 septembre 2021, pour la communication de ces informations.
(4)(4) Il est important de veiller à ce que les données surveillées et communiquées soient solides et fiables. Par conséquent, la Commission devrait avoir les moyens de vérifier les données définitives et, s’il y a lieu, de prendre des mesures pour garantir que celles-ci sont correctes.
(5)(5) La Commission devrait utiliser le référentiel de données d’entreprise (Business Data Repository) géré par l’Agence européenne pour l’environnement afin de faciliter la collecte de données par les constructeurs, qui devraient transmettre ces données en même temps que celles communiquées conformément au règlement (UE) 2018/956 du Parlement européen et du Conseil.
(6)(6) Afin d’assurer la solidité et la représentativité des émissions de CO2 de référence utilisées comme base pour la détermination des objectifs d’émissions de CO2 du parc à l’échelle de l’Union, il convient que le présent règlement entre en vigueur dans les plus brefs délais après sa publication.
(7)(7) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité des changements climatiques,
Surveillance et communication incombant aux constructeurs
1. Pour les véhicules utilitaires lourds neufs dont la date de simulation est antérieure au 1er juillet 2021, les constructeurs surveillent et communiquent à la Commission, conformément au présent règlement, le fichier au format CSV (comma separated values) du même nom que le fichier de travaux, doté d’une extension.vsum et contenant les résultats agrégés pour chaque profil de mission et état de charge utile simulé, généré par l’outil de simulation visé à l’article 5, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2017/2400, dans sa version GUI (interface utilisateur graphique) (fichier sum exec data file).
2. Ils surveillent le fichier sum exec data file pour chaque véhicule utilitaire lourd neuf
a) dont la date de simulation se situe entre le 1er octobre 2019 et le 30 juin 2020 et communiquent ces données au plus tard le 30 septembre 2020;
c) dont la date de simulation se situe entre le 1er juillet 2020 et le 30 juin 2021 et communiquent ces données au plus tard le 30 septembre 2021.
3. Le point de contact du constructeur transmet par transfert électronique les fichiers sum exec data file au référentiel de données d’entreprise géré par l’Agence européenne pour l’environnement (ci-après l’«Agence»). Le point de contact notifie la transmission des données à la Commission et à l’Agence par courrier électronique envoyé aux adresses mentionnées au paragraphe 5 du présent article.
4. Le point de contact responsable du chargement des données pour chaque constructeur est celui désigné par le constructeur en vertu du règlement (UE) 2018/956, sauf information contraire notifiée par le constructeur à la Commission au plus tard le 1er septembre 2020.
5. Les notifications sont envoyées aux adresses suivantes: EC-CO2-HDV-IMPLEMENTATION@ec.europa.eu et HDV-monitoring@eea.europa.eu.
Vérification
1. Les constructeurs sont responsables de l’exactitude et de la qualité des données qu’ils communiquent conformément à l’article 1er, paragraphe 2. Ils informent sans retard la Commission de toute erreur détectée dans les données communiquées.
2. La Commission peut vérifier la qualité des données communiquées conformément à l’article 1er, paragraphe 2.
3. Lorsque la Commission est informée d’erreurs dans les données ou constate, à l’issue de ses propres vérifications, des divergences dans les données, elle prend, s’il y a lieu, les mesures nécessaires pour les corriger après consultation du constructeur.
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.