Règlement délégué (UE) 2019/1866 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/07/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2019/1866
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/1866
Versionacte d'origine du 03/07/2019 (CELEX 32019R1866)
RéférenceConsidérant 2 du règlement délégué (UE) 2019/1866EUR-Lex →

(2) Le règlement (UE) no 1286/2014 a été modifié afin de proroger jusqu’au 31 décembre 2021 le régime transitoire prévu par son article 32. Afin de permettre aux initiateurs de PRIIP de déterminer leurs obligations avec certitude, il y a lieu de modifier aussi la date fixée à l’article 18, troisième alinéa, du règlement délégué (UE) 2017/653.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R1866. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).