Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement délégué (UE) 2019/1866 de la Commission du 3 juillet 2019 modifiant le règlement délégué (UE) 2017/653 en vue d’aligner le régime transitoire applicable aux initiateurs de PRIIP qui proposent, comme options d’investissement sous-jacentes, des parts de fonds visés à l’article 32 du règlement (UE) no 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil sur la période d’exemption prorogée prévue par ce même article (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 03/07/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement délégué (UE) 2019/1866
Adopté le3 juillet 2019
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 5 considérants
CELEX32019R1866
RéférenceRèglement délégué (UE) 2019/1866, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) En vertu de l’article 32, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1286/2014, les sociétés de gestion au sens de l’article 2, paragraphe 1, point b), de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil, les sociétés d’investissement visées à l’article 27 de cette même directive, ainsi que les personnes qui vendent des parts d’OPCVM visés à l’article 1er, paragraphe 2, de ladite directive, ou qui fournissent des conseils à leur sujet, sont exemptées des obligations imposées par ledit règlement jusqu’au 31 décembre 2019. Lorsqu’un État membre applique les règles relatives au format et au contenu du document d’informations clés, fixées aux articles 78 à 81 de la directive 2009/65/CE, à des OPCVM non coordonnés proposés aux investisseurs de détail, l’exemption fixée à l’article 32, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1286/2014 s’applique aux sociétés de gestion, aux sociétés d’investissement et aux personnes qui vendent des parts de ces fonds aux investisseurs de détail ou qui leur fournissent des conseils au sujet de ces parts de fonds. Pour assurer la cohérence du régime juridique transitoire applicable à ces fonds, l’article 18, troisième alinéa, du règlement délégué (UE) 2017/653 de la Commission autorise les initiateurs de produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (ci-après les «initiateurs de PRIIP») à continuer d’utiliser les documents rédigés conformément aux articles 78 à 81 de ladite directive jusqu’au 31 décembre 2019, lorsqu’au moins l’une des options d’investissement sous-jacentes est un fonds OPCVM ou non-OPCVM.

(2)

(2) Le règlement (UE) no 1286/2014 a été modifié afin de proroger jusqu’au 31 décembre 2021 le régime transitoire prévu par son article 32. Afin de permettre aux initiateurs de PRIIP de déterminer leurs obligations avec certitude, il y a lieu de modifier aussi la date fixée à l’article 18, troisième alinéa, du règlement délégué (UE) 2017/653.

(3)

(3) Il convient dès lors de modifier en conséquence le règlement délégué (UE) 2017/653.

(4)

(4) Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l’Autorité bancaire européenne, l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et l’Autorité européenne des marchés financiers (les «autorités européennes de surveillance»).

(5)

(5) Une analyse d’impact ayant été déjà réalisée pour les normes techniques de réglementation prévues par le règlement délégué (UE) 2017/653, les autorités européennes de surveillance n’ont pas procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, ni analysé les coûts et avantages potentiels que ceux-ci impliquent. Le présent règlement ne modifie pas la substance du règlement délégué (UE) 2017/653 ni ne crée de nouvelles obligations pour les initiateurs de PRIIP ou pour les personnes qui fournissent des conseils au sujet de ces produits ou qui vendent ces produits, y compris ceux visés à l’article 32 du règlement (UE) no 1286/2014. Les autorités européennes de surveillance ont sollicité l’avis du groupe des parties intéressées au secteur bancaire institué en application de l’article 37 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil, du groupe des parties intéressées à l’assurance et la réassurance institué en application de l’article 37 du règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil et du groupe des parties intéressées au secteur financier institué en application de l’article 37 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil,

Article 1

À l’article 18 du règlement délégué (UE) 2017/653, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«L’article 14, paragraphe 2, s’applique jusqu’au 31 décembre 2021.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R1866. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).