(5) Une analyse d’impact ayant été déjà réalisée pour les normes techniques de réglementation prévues par le règlement délégué (UE) 2017/653, les autorités européennes de surveillance n’ont pas procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, ni analysé les coûts et avantages potentiels que ceux-ci impliquent. Le présent règlement ne modifie pas la substance du règlement délégué (UE) 2017/653 ni ne crée de nouvelles obligations pour les initiateurs de PRIIP ou pour les personnes qui fournissent des conseils au sujet de ces produits ou qui vendent ces produits, y compris ceux visés à l’article 32 du règlement (UE) no 1286/2014. Les autorités européennes de surveillance ont sollicité l’avis du groupe des parties intéressées au secteur bancaire institué en application de l’article 37 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil, du groupe des parties intéressées à l’assurance et la réassurance institué en application de l’article 37 du règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil et du groupe des parties intéressées au secteur financier institué en application de l’article 37 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil,
Règlement délégué (UE) 2019/1866 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/07/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2019/1866
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/1866
Versionacte d'origine du 03/07/2019 (CELEX 32019R1866)
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