(8) Conformément à l’article 47, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/2403 du Parlement européen et du Conseil, s’il ressort que les possibilités de pêche accordées à l’Union au titre d’un protocole ne sont pas pleinement utilisées, la Commission en informe les États membres concernés et leur demande de confirmer qu’ils n’utilisent pas ces possibilités de pêche. L’absence de réponse dans le délai à fixer par le Conseil est considéré comme une confirmation que les navires de l’État membre concerné n’utilisent pas pleinement leurs possibilités de pêche pendant la période donnée. Il convient de fixer ce délai.
Règlement (UE) 2019/1919 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/1919
RattachementRèglement (UE) 2019/1919
Versionacte d'origine du 08/11/2019 (CELEX 32019R1919)
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