Règlement (UE) 2019/1919 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/1919
RattachementRèglement (UE) 2019/1919
Versionacte d'origine du 08/11/2019 (CELEX 32019R1919)
RéférenceConsidérant 8 du règlement (UE) 2019/1919EUR-Lex →

(8) Conformément à l’article 47, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/2403 du Parlement européen et du Conseil, s’il ressort que les possibilités de pêche accordées à l’Union au titre d’un protocole ne sont pas pleinement utilisées, la Commission en informe les États membres concernés et leur demande de confirmer qu’ils n’utilisent pas ces possibilités de pêche. L’absence de réponse dans le délai à fixer par le Conseil est considéré comme une confirmation que les navires de l’État membre concerné n’utilisent pas pleinement leurs possibilités de pêche pendant la période donnée. Il convient de fixer ce délai.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R1919. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).