Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (UE) 2019/1919 du Conseil du 8 novembre 2019 relatif à la répartition des possibilités de pêche au titre du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République islamique de Mauritanie

Acte en vigueur, consolidée au 01/01/2021.

Version consolidée au 01/01/2021 (consolidation EUR-Lex 02019R1919-20210101, la plus récente en français ; acte d'origine du 08/11/2019).

ActeRèglement (UE) 2019/1919
Adopté le8 novembre 2019
VersionConsolidée au 01/01/2021
Contenu2 articles, 9 considérants
CELEX02019R1919-20210101
RéférenceRèglement (UE) 2019/1919, consolidée au 01/01/2021EUR-Lex →
Considérants (9)
(1)

(1) L’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République islamique de Mauritanie (ci-après dénommé «accord»), approuvé par le règlement (CE) no 1801/2006 du Conseil, est entré en vigueur le 8 août 2008.

(2)

(2) Le protocole à l’accord, fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l’accord, entré en vigueur le même jour pour une période de deux ans, a été remplacé plusieurs fois.

(3)

(3) Le protocole à l’accord actuellement en vigueur (ci-après dénommé «protocole») expire le 15 novembre 2019.

(4)

(4) Le 8 juillet 2019, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec la République islamique de Mauritanie en vue de la conclusion d’un nouvel accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable et d’un protocole mettant en œuvre ledit accord.

(5)

(5) Dans l’attente de la finalisation de ces négociations, la Commission a négocié, au nom de l’Union, un accord sous forme d’échange de lettres relatif à la prorogation, pour une période maximale d’un an, du protocole (ci-après dénommé «accord sous forme d’échange de lettres»). À l’issue de ces négociations, l’accord sous forme d’échange de lettres a été paraphé le 4 septembre 2019.

(6)

(6) Conformément à la décision (UE) 2019/1918 du Conseil, l’accord sous forme d’échange de lettres a été signé le 13 novembre 2019.

(7)

(7) Il convient de définir la méthode de répartition des possibilités de pêche entre les États membres pour la période d’application de la prorogation du protocole.

(8)

(8) Conformément à l’article 47, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/2403 du Parlement européen et du Conseil, s’il ressort que les possibilités de pêche accordées à l’Union au titre d’un protocole ne sont pas pleinement utilisées, la Commission en informe les États membres concernés et leur demande de confirmer qu’ils n’utilisent pas ces possibilités de pêche. L’absence de réponse dans le délai à fixer par le Conseil est considéré comme une confirmation que les navires de l’État membre concerné n’utilisent pas pleinement leurs possibilités de pêche pendant la période donnée. Il convient de fixer ce délai.

(9)

(9) Il convient que le présent règlement s’applique à partir de la date de l’application provisoire de l’accord sous forme d’échange de lettres,

Article 1

Possibilités de pêche

1. Les possibilités de pêche établies par le protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l’accord de partenariat de pêche entre la Communauté européenne et la République islamique de Mauritanie, pour la période d’application de la prorogation du protocole, sont réparties entre les États membres comme suit:

a) catégorie 1 - navires de pêche aux crustacés à l’exception de la langouste et du crabe:

| Espagne | 4 150 tonnes

| Italie | 600 tonnes

| Portugal | 250 tonnes

Dans cette catégorie, 25 navires au maximum peuvent être déployés à la fois dans les eaux mauritaniennes;

b) catégorie 2 - chalutiers (non congélateurs) et palangriers de fond de pêche au merlu noir:

| Espagne | 6 000 tonnes

Dans cette catégorie, six navires au maximum peuvent être déployés à la fois dans les eaux mauritaniennes;

c) catégorie 3 - navires de pêche des espèces démersales autres que le merlu noir avec des engins autres que le chalut:

| Espagne | 3 000 tonnes

Dans cette catégorie, six navires au maximum peuvent être déployés à la fois dans les eaux mauritaniennes;

d) catégorie 4 - thoniers senneurs (12 500 tonnes – tonnage de référence):

| Espagne | 17 licences annuelles

| France | 8 licences annuelles

e) catégorie 5 - thoniers canneurs et palangriers de surface (7 500 tonnes - tonnage de référence):

| Espagne | 14 licences annuelles

| France | 1 licence annuelle

f) catégorie 6 — Chalutiers congélateurs de pêche pélagique:

| Allemagne | 13038,4 tonnes

| France | 2714,6 tonnes

| Lettonie | 55966,6 tonnes

| Lituanie | 59837,6 tonnes

| Pays-Bas | 64976,1 tonnes

| Pologne | 27106,6 tonnes

| Irlande | 8860,1 tonnes

Pendant la période d’application de la prorogation du protocole, les États membres disposent du nombre de licences trimestrielles suivant:

| Allemagne | 4

| France | 2

| Lettonie | 20

| Lituanie | 22

| Pays-Bas | 16

| Pologne | 8

| Irlande | 2

Les États membres indiquent à la Commission si certaines licences sont susceptibles d’être mises à la disposition d’autres États membres.

Dans cette catégorie, dix-neuf navires au maximum peuvent être déployés à la fois dans les eaux mauritaniennes;

g) catégorie 7 – navires de pêche pélagique au frais:

| Irlande | 15 000 tonnes

En cas de non-utilisation, ces possibilités de pêche sont transférées à la catégorie 6 selon la clé de répartition de ladite catégorie;

h) catégorie 2 bis — chalutiers (congélateurs) de pêche au merlu noir:

Espagne:

| Merlu noir | 3 500 tonnes

| Calmars | 1 450 tonnes

| Seiches | 600 tonnes

Dans cette catégorie, six navires au maximum peuvent être déployés à la fois dans les eaux mauritaniennes.

2. Le délai visé à l’article 47, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/2403, dans lequel les États membres sont tenus de confirmer qu’ils n’utilisent pas pleinement les possibilités de pêche accordées au titre du protocole est fixé à dix jours ouvrables à partir de la date à laquelle la Commission les informe que les possibilités de pêche ne sont pas pleinement utilisées.

Article 2

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir de la date de l’application provisoire de l’accord sous forme d’échange de lettres.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R1919-20210101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).