(2) Le protocole no 1 de l’accord porte sur la définition de la notion de «produits originaires» et sur les méthodes de coopération administrative. L’annexe B dudit protocole établit la liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire. Un addendum à ladite annexe [ci-après l’«annexe B a)»] établit d’autres règles qui peuvent s’appliquer en lieu et place des règles énoncées à l’annexe B pour que certains produits soient considérés comme originaires de Singapour. Toutefois, le bénéfice de ces autres règles est limité par un contingent annuel.
Règlement d’exécution (UE) 2019/1927 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2019/1927
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2019/1927
Versionacte d'origine du 19/11/2019 (CELEX 32019R1927)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.