Règlement d’exécution (UE) 2019/1927 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2019/1927
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2019/1927
Versionacte d'origine du 19/11/2019 (CELEX 32019R1927)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d’exécution (UE) 2019/1927EUR-Lex →

(2) Le protocole no 1 de l’accord porte sur la définition de la notion de «produits originaires» et sur les méthodes de coopération administrative. L’annexe B dudit protocole établit la liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire. Un addendum à ladite annexe [ci-après l’«annexe B a)»] établit d’autres règles qui peuvent s’appliquer en lieu et place des règles énoncées à l’annexe B pour que certains produits soient considérés comme originaires de Singapour. Toutefois, le bénéfice de ces autres règles est limité par un contingent annuel.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R1927. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).