Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2019/1927 de la Commission du 19 novembre 2019 portant dérogation aux règles relatives aux «produits originaires» établies dans l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la République de Singapour qui s’appliquent dans les limites des contingents annuels pour certains produits originaires de Singapour

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 19/11/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2019/1927
Adopté le19 novembre 2019
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 6 considérants, 1 annexe
CELEX32019R1927
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2019/1927, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

(1) Conformément à la décision (UE) 2018/1599 du Conseil, l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la République de Singapour a été signé le 19 octobre 2018. La conclusion de cet accord (ci-après l’«accord») a été approuvée au nom de l’Union par la décision (UE) 2019/1875 du Conseil.

(2)

(2) Le protocole no 1 de l’accord porte sur la définition de la notion de «produits originaires» et sur les méthodes de coopération administrative. L’annexe B dudit protocole établit la liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire. Un addendum à ladite annexe [ci-après l’«annexe B a)»] établit d’autres règles qui peuvent s’appliquer en lieu et place des règles énoncées à l’annexe B pour que certains produits soient considérés comme originaires de Singapour. Toutefois, le bénéfice de ces autres règles est limité par un contingent annuel.

(3)

(3) Les produits auxquels s’appliquent les autres règles prévues à l’annexe B a) peuvent être importés dans l’Union pour autant qu’ils remplissent les conditions énoncées à ladite annexe.

(4)

(4) Il convient que les contingents annuels établis à l’annexe B a) soient gérés selon l’ordre chronologique des dates d’acceptation des déclarations en douane de mise en libre pratique conformément aux règles relatives à la gestion des contingents tarifaires établies dans le règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission.

(5)

(5) Conformément à l’avis correspondant publié au Journal officiel de l’Union européenne, l’accord entre en vigueur le 21 novembre 2019. Afin d’assurer une gestion efficace et l’application en temps utile des contingents d’origine fixés à l’annexe B a), il convient que le présent règlement s’applique à partir de cette date afin de laisser aux parties intéressées un délai suffisant pour s’y préparer.

(6)

(6) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,

Article 1

Les dérogations énoncées à l’annexe B a) du protocole no 1 de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la République de Singapour (ci-après le «protocole no 1») s’appliquent aux produits énumérés à l’annexe du présent règlement, dans les limites des contingents figurant à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Les contingents figurant à l’annexe du présent règlement sont gérés conformément aux articles 49 à 54 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447.

Article 3

Pour pouvoir bénéficier d’un contingent figurant à l’annexe du présent règlement, les produits doivent être accompagnés d’une déclaration d’origine signée par l’exportateur agréé (tel que défini dans le protocole no 1) attestant qu’ils remplissent les conditions énoncées à l’annexe B a) du protocole no 1. La déclaration d’origine doit satisfaire aux exigences du protocole no 1 et contenir la mention suivante en anglais: «Derogation — Annex B(a) of Protocol Concerning the definition of the concept of ‘originating products’ and methods of administrative cooperation of the EU-Singapore FTA».

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 21 novembre 2019.

Annexes

Annexe

ANNEXE

Sans préjudice des règles relatives à l’interprétation de la nomenclature combinée, le champ d’application du régime préférentiel est déterminé, dans le cadre de la présente annexe, à la fois par les codes NC figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, tel que modifié par le règlement d’exécution (UE) 2018/1602 de la Commission, et par la désignation des marchandises figurant dans la quatrième colonne du tableau de la présente annexe.

| No d’ordre | Code NC | Subdivision TARIC | Désignation des marchandises | Période contingentaire | Volume contingentaire (poids net en tonnes)

| 09.7951 | ex | 16010010 | 11, 91 | Saucisses sèches de poulet, de porc et de foie frais |

Du 21.11.2019 au 31.12.2019

Du 1.1.2020 au 31.12.2020 et pour chaque année suivante, du 1.1 au 31.12

| 56 tonnes

| ex | 16010091 | 05

| ex | 16010099 | 11, 91

| ex | 16023211 | 10 | Viande de poulet en boîte; poulet séché effiloché; riz gluant au poulet Samoussa de poulet haché; boulettes de volaille; shaomai au poulet; gyoza au poulet

| ex | 16023219 | 10 | 500 tonnes

| ex | 16023230 | 10

| ex | 16023290 | 10

| ex | 16024919 | 20 | Viande de porc en boîte; porc séché effiloché

| ex | 16025010 | 10 | Viande de bœuf en boîte; samoussa de bœuf haché

| ex | 16025095 | 10

| ex | 19022030 | 21 |

Samoussa de poulet haché; boulettes de volaille; shaomai au poulet; gyoza au poulet

Samoussa de bœuf haché

| | | 91

| ex | 16024110 | 10 | Différents types de jambons réfrigérés

| ex | 16024190 | 10

| ex | 16030010 | 10 | Essence de poulet en flacon

| ex | 16030080 | 10

| 09.7952 | ex | 16042010 | 05 | Boulettes de poisson au curry composées de chair de poisson, de curry, d’amidon de froment, de sel, de sucre et condiments composés; rouleaux aux quatre couleurs composés de chair de poisson, de bâtonnets de crabe, d’algues, de pâte de tofu, d’huile végétale, de sucre, de sel, de fécule de pomme de terre, de glutamate de monosodium et de condiments |

Du 21.11.2019 au 31.12.2019

Du 1.1.2020 au 31.12.2020 et pour chaque année suivante, du 1.1 au 31.12

| 45 tonnes

| ex | 16042030 | 05

| ex | 16042040 | 05

| ex | 16042050 | 05

| ex | 16042090 | 05 | 400 tonnes

| ex | 16041600 | 10 | Anchois séchés épicés (sambal ikan bilis) composés d’anchois, d’oignons, de pâte de piments, de tamarin, de belachan, de sucre brun et de sel

| 09.7953 | ex | 16051000 | 05 | Boulettes de crabe composées d’amidon de froment, de sel, de sucre, de condiments composés, de chair de crabe et de farce |

Du 21.11.2019 au 31.12.2019

Du 1.1.2020 au 31.12.2020 et pour chaque année suivante, du 1.1 au 31.12

| 39 tonnes

| ex | 19022010 | 21 | Har gow composé de crevettes, d’amidon de froment, de tapioca, d’eau, d’échalote, de gingembre, de sucre et de sel; shaomai composé de crevettes principalement, de poulet, d’amidon de maïs, d’huile végétale, de poivre noir, d’huile de sésame et d’eau; wonton de crevettes frites composé de crevettes, de sel, d’huile, de sucre, de gingembre, de poivre, d’œufs, de vinaigre et de sauce de soja

| | | 91

| ex | 16052110 | 05 | 350 tonnes

| ex | 16052190 | 05

| ex | 16052900 | 05

| ex | 16055400 | 10 | Boulettes de seiche composées de chair de seiche, d’amidon de froment, de sel, de sucre et de condiments composés; boulettes aromatisées au homard: chair de seiche, chair de poisson et chair de crabe

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