Version consolidée au 22/11/2019 (consolidation EUR-Lex 02019R1935-20191122, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/05/2019).
TexteRèglement Délégué (UE) 2019/1935
IntituléModification de la directive (UE) 2016/97
RattachementRèglement Délégué (UE) 2019/1935
VersionConsolidée au 22/11/2019 (CELEX 02019R1935-20191122)
Référencearticle 1 du règlement Délégué (UE) 2019/1935EUR-Lex →
L’article 10 de la directive (UE) 2016/97 est modifié comme suit:
1) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. Tout intermédiaire d’assurance ou de réassurance est couvert par une assurance de responsabilité civile professionnelle couvrant tout le territoire de l’Union, ou toute autre garantie équivalente, portant sur la responsabilité résultant d’une faute professionnelle, à raison d’au moins 1 300 380 EUR par sinistre et 1 924 560 EUR globalement, pour l’ensemble des sinistres survenus pendant une année, sauf si cette assurance ou garantie équivalente lui est déjà fournie par une entreprise d’assurance ou de réassurance ou une autre entreprise pour le compte de laquelle il agit ou par laquelle il est mandaté, ou si cette entreprise assume l’entière responsabilité des actes de l’intermédiaire.»;
2) au paragraphe 6, deuxième alinéa, le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b) l’exigence pour l’intermédiaire de posséder une capacité financière correspondant à tout moment à 4 % du montant des primes perçues par an, avec un montant minimal de 19 510 EUR;».
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.